Le projet de loi a pour objet la protection des mineurs en renforçant le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou des professions impliquant un contact habituel avec des enfants.
À la suite de violences sexuelles imposées aux enfants dans l’enceinte scolaire en Isère et en Ille-et-Vilaine et de plusieurs défaillances relevées par les inspections générales des deux ministères dans la circulation de l’information, le projet de loi définit un cadre juridique régissant les modalités de communication entre le ministère public et l’autorité administrative en cas de mise en cause, de poursuite ou de condamnations de personnes exerçant une activité soumise à l’autorité ou au contrôle des autorités publiques. L’objectif est de permettre à ces dernières de prendre les mesures à caractère conservatoire ou disciplinaire nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des mineurs, l’ordre public ou le maintien du bon fonctionnement du service public.
Le projet de loi institue un cadre spécifique pour les personnes en contact habituel avec les mineurs mis en cause pour certaines infractions particulièrement graves. Le procureur de la République sera alors tenu d’informer l’administration des condamnations et de certaines mesures de contrôle judiciaire prononcées à l’encontre de ces personnes. Il aura également la faculté d’informer l’administration des mises en cause en ces matières dès lors qu’elles résulteront d’indices graves et concordants, des poursuites qu’il engagera et des mises en examen prononcées.
Le projet de loi instaure un régime général, applicable à toutes les personnes exerçant des activités soumises à contrôle par l’administration et mises en cause pour des infractions pénales : le procureur de la République pourra alors informer l’administration ou les organismes de tutelle non seulement des condamnations non définitives, mais aussi des mises en examen ou des poursuites engagées.
Afin d’assurer la conciliation du respect de la présomption d’innocence et de la vie privée des personnes mises en cause, les transmissions d’informations rendues possibles par le texte à un stade de la procédure pénale antérieur à la condamnation sont assorties de garanties : la soumission de la transmission à l’appréciation de l’autorité judiciaire ; la limitation des infractions pouvant y donner lieu ; l’utilisation d’un support écrit ; la confidentialité de la communication ; l’information de la personne concernée sur la mise en œuvre de cette transmission ; l’information de l’autorité destinataire sur l’issue définitive de la procédure et l’effacement de l’information lorsque la procédure s’est terminée par une décision de non-culpabilité.
Le projet de loi vise à garantir les échanges d’informations entre les ministères de la Justice et de l’Éducation nationale au moyen d’un circuit de traitement des signalements et alertes.
Le projet de loi reprend les dispositions d’une proposition de loi de M. Claude de Ganay, député (LR, Loiret) visant à rendre automatique l’interdiction d’exercer une profession en contact avec des mineurs pour des personnes définitivement condamnées pour fait de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques.
Première lecture à l’Assemblée nationale
Rapporteur à l’Assemblée nationale : M. Erwann Binet (SRC, Isère).
Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale le 8 décembre 2015.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi à l’unanimité.
Mme Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a annoncé un décret permettant aux administrations de consulter le bulletin numéro 2 du casier judiciaire non seulement lors du recrutement mais aussi en cours de carrière.
Première lecture au Sénat
Rapporteur au Sénat : M. François Zoccheto (UDI, Mayenne).
Adoption en première lecture par le Sénat le 26 janvier 2016.
Le Sénat a modifié le projet de loi afin de renforcer, dans le cadre du régime général d’information, les garanties pour la personne concernée : celle-ci peut faire des observations pour toutes les décisions que le ministère public transmet à l’administration ; ces observations sont transmises à l’administration ; le président du tribunal de grande instance ou le premier président peut être saisi en cas de non transmission par le ministère public d’une décision de relaxe ou d’acquittement. En outre, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention est tenu d’ordonner, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de la nouvelle interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs de toute personne mise en examen pour une ou plusieurs infractions entrant dans le cadre du régime de transmission obligatoire, sauf si cette personne est placée en détention provisoire.
Jean Lalloy
Chroniqueur