Le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions de la loi renseignement du 24 juillet 2015 concernant la surveillance des communications électroniques internationales. Une proposition de loi a rapidement été déposé par Mme Patricia Adam (SRC, Finistère) et M. Philippe Nauche (SRC, Corrèze) afin d’autoriser et d’encadrer cette pratique.
Créer un cadre juridique pour la surveillance des communications internationales
Ces dispositions de la loi n° 2015-912 relative au renseignement du 24 juillet 2015 avaient été censurées pour “incompétence négative du législateur”. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 ayant estimé que le législateur n’avait pas épuisé sa compétence en renvoyant l’édiction de certaines règles encadrant cette technique de renseignement au pouvoir réglementaire. La proposition de loi a pour objet de créer un cadre juridique spécifique pour la surveillance des communications internationales, c’est-à-dire pour les communications dont au moins l’une des extrémités émission ou réception est située à l’étranger. Cette surveillance des communications porte à la fois sur les données de connexion (“contenants”) et les correspondances (contenus). Les autorisations permettant ces surveillances sont délivrées par le Premier ministre ou un de ses délégués. À la différence des interceptions de sécurité, elles ne sont pas soumises à l’avis préalable de la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement.
Première lecture à l’Assemblée nationale
Rapporteur à l’Assemblée nationale : Mme Patricia Adam (SRC, Finistère).
Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale le 1er octobre 2015.
“S’agissant de la surveillance des communications internationales, le Conseil constitutionnel a exigé une plus grande précision des modalités de déclenchement et de contrôle associées, a rappelé Mme Patricia Adam, Présidente de la commission de la défense. Ce faisant, il a […] validé la légitimité de l’État à recourir à ces techniques pour défendre et promouvoir les intérêts fondamentaux de la nation. Nous n’avons donc pas à reprendre cette question, déjà largement débattue en commission et dans l’hémicycle.” “Il s’agit à la fois d’une loi de contrôle de certaines opérations de renseignement technique et d’une loi qui étend le champ des garanties d’exercice des libertés publiques, a-t-elle indiqué. En cela, la proposition de loi complète la loi sur le renseignement dont elle reprend à la fois l’esprit et les mécanismes adaptés.”
“Il fallait impérativement moderniser le cadre juridique de notre action en matière de renseignement, a déclaré M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Il fallait mettre à jour notre législation pour qu’elle réponde pleinement aux besoins du contrôle démocratique de l’activité des services, qu’elle s’adapte à la diversité des moyens et techniques de renseignement et en contrôle la puissance dans un esprit de protection des libertés individuelles. […] La France se situe désormais au premier rang des démocraties qui ont fait le choix de fonder en droit la légitimité de l’action et des techniques des services de renseignement.”
“Dans une matière de cette importance et malgré une première censure du Conseil constitutionnel, le gouvernement a ainsi engagé une nouvelle fois la procédure accélérée, procédure qui, vous le savez, est une manière de museler nos chambres, a en revanche déclaré M. Sergio Coronado (Écologiste, Français établis hors de France).” “Nous avons été nombreux à nous émouvoir, à l’unisson de l’opinion publique internationale, des révélations d’Edward Snowden, a-t-il poursuivi. Or, ce que nous mettons en place, texte après texte, c’est cette surveillance de masse que nous dénoncions pourtant au moment où ces révélations ont été rendues publiques”.
Première lecture au Sénat
Rapporteur au Sénat : M. Philippe Bas (LR, Manche) et rapporteur pour avis : M. Michel Boutant (Socialiste, Charente).
Adoption en première lecture par le Sénat le 27 octobre 2015.
Sur proposition de son rapporteur, la commission des lois du Sénat a apporté plusieurs modifications afin de :
- réserver au seul Premier ministre le soin de désigner les réseaux de communications électroniques pouvant faire l’objet d’une interception ;
- abaisser de douze à dix mois le délai de conservation des correspondances interceptées au titre des mesures de surveillance des communications internationales ;
- prévoir le régime des opérations matérielles pour la mise en œuvre des mesures d’interception quand elles sont effectuées par les opérateurs de communications électroniques.
Le Sénat a adopté en séance publique un amendement du gouvernement ayant pour objet “de rappeler l’exigence constitutionnelle selon laquelle les surcoûts que supporteraient les opérateurs du fait de la mise en œuvre des mesures prévues par le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure font l’objet d’une compensation de la part de l’État.”
Commission mixte paritaire et adoption définitive
Réunion de la commission mixte paritaire le 3 novembre 2015
La commission mixte paritaire a validé deux modifications introduites par le Sénat, elle a ramené à douze mois la durée de conservation des correspondances interceptées limitée par le Sénat à dix mois à compter de leur première exploitation.
Les membres de la CMP ont considéré qu’il manquait d’éléments sur les conséquences pratiques d’une limitation à dix mois et estimé plus prudent de conserver une durée de douze mois, ce qui permet aux services de disposer d’un recul plus important pour analyser les données collectées.
Adoption du texte de la CMP par le Sénat le 5 novembre 2015.
Adoption du texte de la CMP par l’Assemblée nationale le 5 novembre 2015.
Avis du conseil constitutionnel
Décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2015
Les sénateurs requérants, sans contester la constitutionnalité de la loi, demandaient au Conseil constitutionnel d’examiner les articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du code de la sécurité intérieure résultant du texte déféré au regard du droit au respect de la vie privée, du secret des correspondances et du droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les articles désignés par les sénateurs requérants ne portent pas d’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Il a également relevé que le législateur a précisément défini les conditions de mise en œuvre des mesures de surveillance des communications électroniques internationales ainsi que celles d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés et celles du contrôle exercé par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Jean Lalloy, chroniqueur