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dans International, N°1116

CEDH : protéger l’Europe du retour de l’épouvante

Mattias GuyomarParMattias Guyomar
4 mars 2026
CEDH : protéger l’Europe du retour de l’épouvante
Interview

Alors que les droits humains sont à nouveau contestés en Europe, Mattias Guyomar rappelle la mission fondamentale de la CEDH : protéger chaque individu contre le « retour de l’épouvante ». Défendant l’indépendance du juge, il réaffirme le pacte civilisationnel qui fonde l’État de droit depuis soixante-quinze ans.

Revue Politique et Parlementaire – Robert Badinter, qui vient d’entrer au Panthéon, avait pris la décision d’accepter le recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’homme. À l’époque, très peu de gens ont compris l’importance de cette mesure. En quoi cette initiative a-t-elle modifié le rapport des institutions et des citoyens avec la CEDH ?

Mattias Guyomar – Je suis particulièrement heureux de saluer Robert Badinter l’année où il entre au Panthéon. Il a toujours été très attaché à la dimension judiciaire de la protection des droits de l’homme et à son indispensable prolongement sur le plan international. Robert Badinter a été un acteur puis un défenseur du système de reconstruction de l’Europe sur la base de l’État de droit et de la démocratie libérale, ainsi qu’un promoteur, y compris à l’échelle européenne, du système international de protection des droits de l’homme.

Pour répondre à votre question, je propose de retenir une perspective historique. Que voulaient proclamer et construire les États fondateurs après la Deuxième Guerre mondiale ? Après l’entre-deux-guerres, et au regard des conséquences des événements qu’ils avaient vécus, les fondateurs du système avaient en tête une expérience concrète que nous n’avons pas, une conscience de ce que les dérives liées à un certain nombre de crises et de menaces peuvent engendrer.

Quand on lit les travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, on comprend leur intention : « Nous avons vécu le nazisme, nous avons vécu le fascisme, et nous avons vécu la Deuxième Guerre mondiale, l’horreur de la Shoah, et nous ne voulons plus jamais cela ». C’est cela qu’ils nous ont légué : un système destiné à éviter « le retour de l’épouvante », comme le disait Pierre-Henri Teitgen, grand juriste, rédacteur de la Convention et deuxième juge français à la Cour, après René Cassin.

C’est bien cette idée qu’ils portaient, et que nous devons continuer à garder à l’esprit. Notre situation actuelle présente un certain nombre d’analogies avec celle de l’entre-deux-guerres. Nous devons être particulièrement à la hauteur du rendez-vous que nous ont donné, il y a soixante-quinze ans, les auteurs du système. Et ce rendez-vous nous a été fixé en plusieurs étapes. D’abord, il y a eu l’étape politique, qui fut la constitution – essentiellement sous l’impulsion du Royaume-Uni et de la France – du Conseil de l’Europe, ce projet politique de reconstruction de l’Europe sur la base de la démocratie libérale afin de poursuivre les idéaux de paix et de justice.

Et puis, tout de suite après, un an plus tard, il a été décidé de doter ce projet politique d’un instrument juridique qui est la Convention européenne, en considérant que la démocratie passe par la protection des droits humains et par la protection à l’échelle de l’individu des droits fondamentaux. C’est cet instrument de l’humanisme juridique que nous avons entre les mains.

Et maintenant j’en viens à la question que vous avez posée à propos du droit de recours individuel. Effectivement, c’est en 1981 que la France a approuvé cette possibilité, pour chaque individu, de saisir directement la CEDH. J’ajoute que depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, c’est-à-dire depuis 1998, le droit de recours individuel est, non plus une option, mais une condition de l’adhésion à la Convention.

Pourquoi le droit de recours individuel est-il si important ? Parce que la Convention repose sur l’individu, dont elle fait un sujet de droit international. C’est parce qu’il est titulaire de ces droits qu’il doit pouvoir en revendiquer le respect, en mettant en cause devant le juge des États qui, à ses yeux, y auraient porté atteinte.

Il s’agit du choix humaniste de passer par l’individu pour assurer, à l’échelle des États et du continent, la protection des valeurs de paix et de justice. Les deux sont liés.

Mais le système place aussi l’État au centre. En amont, d’abord, parce que le traité du 4 novembre 1950 est l’expression d’un choix souverain : ce sont les États qui ont décidé de s’engager à respecter pleinement les droits et les libertés qui sont posés dans la Convention, ce sont eux qui ont décidé d’instaurer cette garantie collective et mutuelle. Il y a une belle formule de M. Roberts, représentant du Royaume-Uni, qui exprime cette mutualisation de la protection : « La liberté de chacun intéresse tout le monde » – c’est-à-dire que nous allons ensemble faire en sorte que le respect des droits soit effectif. L’État, en amont, donne toute sa légitimité au projet.

L’État, ensuite, demeure, tout au fil de ce système de protection, le centre même du dispositif. Car si l’individu est le titulaire des droits, qui en est le débiteur ? C’est l’État. Nous n’avons pas trouvé de meilleur protecteur des droits de l’homme et des libertés, dans le système actuel, que l’État.

Les États – c’est l’article premier de la Convention – se sont engagés à respecter les droits, c’est-à-dire à assumer cette responsabilité. Voilà pourquoi lorsque la Cour constate la violation d’un droit, la Cour engage la responsabilité de l’État dans l’ordre international.

En aval, enfin, ce sont les États qui assurent, via le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, l’exécution des arrêts obligatoires de la Cour.

Cet équilibre global montre que la vision des fondateurs était exceptionnellement profonde, et explique pourquoi le système dure et va durer encore pour assurer cette protection des idéaux de paix et de justice, pour assurer et conforter la démocratie, pour faire fonctionner l’État de droit à l’échelle d’un continent. Pour la première fois, l’individu est au cœur du système, mais, en même temps et pour les mêmes raisons, l’État est lui aussi au centre du système. C’est ce vis-à-vis qui en assure l’équilibre global.

Je crois extrêmement important de garder cela à l’esprit pour comprendre que nous sommes le fruit d’une expérience tragique vécue par les fondateurs, d’une vision et d’un engagement humanistes qui nous obligent, ainsi que de l’ingénierie institutionnelle remarquable qu’ils ont conçue, qui reste sans équivalent dans le monde et qui repose, à l’échelle du Conseil de l’Europe, sur un équilibre entre les différents pouvoirs.

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe représente les exécutifs de chacun des États membres. Le Secrétariat général est le bras exécutif de cette instance politique. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est composée de délégations de chacun des 46 parlements nationaux. La Cour est l’organe judiciaire. On retrouve ainsi, à l’échelle du Conseil de l’Europe, ce bel équilibre entre les pouvoirs ; c’est là aussi la vision remarquable des bâtisseurs de ce système, à laquelle nous devons rendre hommage.

RPP – La France est-elle souvent condamnée par la CEDH ?

Mattias Guyomar – La France étant le pays hôte du Conseil de l’Europe et de la Cour, il existe une visibilité particulière liée à notre activité judiciaire. Les langues officielles de travail au Conseil de l’Europe et à la Cour étant l’anglais et le français, tout ce que nous faisons est immédiatement accessible en France, ce qui n’est pas le cas dans certains pays, où un effort de traduction est nécessaire. Par ailleurs, il y a une sur-visibilité des arrêts par lesquels les États voient leur responsabilité engagée par la Cour à la suite du constat d’une ou de plusieurs violations de la Convention.

En France, les arrêts de violation, comme on les appelle, résonnent davantage que les arrêts de non-violation. Pourtant, c’est l’équilibre global qui importe. Concernant la France, il y a un volume d’affaires assez constant depuis quinze ans, entre 500 et 600 affaires en stock chaque année, et à peu près le même volume jugé. L’an dernier, nous avons tranché un peu plus de 700 requêtes concernant la France. Quant au stock actuel il se situe entre 600 et 700 affaires – alors qu’il y a plus de 60 000 affaires pendantes à l’échelle des quarante-six États membres. En réalité, la France n’est pas un État très pourvoyeur d’affaires.

La subsidiarité est le principe directeur sur lequel repose le système conventionnel, inscrit dans le préambule depuis le Protocole n° 15 à la Convention, et qui fait fonctionner cette responsabilité partagée entre les États, leurs autorités – les juridictions internes notamment – et la Cour. L’interprétation et l’application de la Convention reposent d’abord sur les États et les autorités nationales.

Le remède à une situation litigieuse est généralement apporté à l’échelle nationale de façon satisfaisante. Cela répond à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, exigence procédurale traduisant très concrètement ce principe de subsidiarité. Les personnes s’estimant victimes d’une atteinte à leurs droits doivent donc saisir en premier lieu les juges de l’État qu’elles mettent en cause. En France, ce système fonctionne bien parce qu’il existe un riche arsenal de voies de recours, généralement aptes à remédier à une situation litigieuse.

Depuis une quinzaine d’années, le taux de constat de violations par la Cour est inférieur à 2 % de l’ensemble des affaires françaises tranchées chaque année. Ainsi, dans 98 % des cas, le système juridique et judiciaire français a fonctionné dans le respect de la Convention. Cela montre que la loi a été respectueuse des engagements pris par la France, que sa mise en œuvre l’a été tout autant et que, lorsque le juge a dû intervenir, les juges français ont pleinement assuré leur rôle de garants du respect de la Convention.

Le dernier point sur lequel je voudrais insister, en ce qui concerne le contentieux français, tient au fait que ces affaires portent sur des questions importantes. La France, comme d’autres États tels que la Suisse ou la Belgique, est porteuse, viales requêtes parvenant à la Cour européenne, d’un certain nombre de questions inédites, de contentieux « de niche », qui appellent à effectuer de nouveaux réglages.

Concernant le contentieux français, il y a des questions inédites et sensibles à trancher. Je pense, par exemple, au contentieux lié au consentement, aux agressions sexuelles et aux viols. La France a été condamnée à plusieurs reprises l’année dernière par la Cour pour défaut d’évaluation suffisamment complète et circonstanciée du consentement. Elle a également soulevé des questions très intéressantes en matière de liberté d’expression à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, notamment dans une affaire portant sur l’utilisation de pages Facebook dans une campagne électorale.

Je terminerai en revenant sur l’architecture juridique du système. La Convention est un droit qui repose sur une sorte de logique de « bottom-up ». Lorsque des États se sont mis d’accord, il y a soixante-quinze ans, pour définir ce patrimoine commun d’idées et de traditions, où ont-ils trouvé leur inspiration pour poser ces droits ? D’abord dans la Déclaration universelle de 1948, dont la Convention est la déclinaison – on retrouve ici l’empreinte de René Cassin, premier juge français ici, premier président français de la Cour. Mais ils l’ont également puisée dans les traditions juridiques, historiques et constitutionnelles des États. Ces droits fondamentaux qui nous rassemblent, dans le respect des différences propres à chaque pays et à chaque culture, reposent sur des valeurs partagées à l’échelle du continent.

Il n’est donc pas étonnant de retrouver, dans les constitutions et les identités constitutionnelles des États, les mêmes droits et les mêmes conceptions que celles consacrées par la Convention, parce qu’en réalité, la Convention est le reflet de ce patrimoine commun. Cela explique en grande partie, pour la France mais aussi pour d’autres États, le faible taux de condamnation.

RPP – Ce que vous dites, c’est que le dialogue des juges fonctionne bien. Et le dialogue des juges, c’est ce que certains appellent aujourd’hui le « gouvernement des juges ». Ce débat, assez présent dans le débat politique, opposant d’un côté l’État de droit, et de l’autre côté ce qu’on appelle le gouvernement des juges, termes qui sont presque brandis comme des slogans. Comment comprenez-vous ce débat ?

Mattias Guyomar – Il existe aujourd’hui à l’échelle européenne, dans un grand nombre d’États, un débat sur le pouvoir judiciaire. Il se manifeste également ailleurs qu’en Europe. C’est un débat très prégnant et ce n’est pas la première fois dans l’histoire : il était déjà présent dans l’entre-deux-guerres.

Il est extrêmement intéressant d’interroger la remise en cause de l’État de droit, mais cela appelle d’abord une mise au point. Il est légitime que, dans une démocratie, l’appareil judiciaire fasse l’objet de discussions. On ne peut pas, à la fois, se réclamer de la démocratie, faire respecter le pluralisme et refuser d’entendre ce débat. Celui-ci dépasse la simple mise en cause du rôle des juges, il questionne l’équilibre sur lequel repose l’État de droit et exprime des préoccupations qu’il faut prendre au sérieux. Il faut les entendre et il faut y répondre. Mais les juridictions n’étant pas des acteurs du débat politique, nous ne pouvons pas répondre sur le même plan. En tant que président de la Cour européenne, je ne peux répondre que du point de vue d’un organe judiciaire. Je ne peux pas entrer dans un débat politique. Je le dis souvent et je le répète ici. Les juges doivent tenir compte de ce débat, qui est à la fois très intéressant et très compliqué. Nous ne vivons pas hors sol et devons être capables, non pas de participer au débat politique, mais de l’éclairer en l’objectivant, c’est-à-dire en expliquant la réalité des choses, d’où nous venons, ce que nous faisons, en restant sur un plan technique, judiciaire et juridique.

À ce titre, que puis-je vous dire ? Trois choses.

D’abord, il n’y a pas de démocratie sans séparation des pouvoirs. Or, qui dit séparation des pouvoirs dit coexistence des pouvoirs et équilibre entre eux. La démocratie repose sur ce triptyque : un législateur qui fait la loi, un exécutif qui l’exécute et un juge qui vérifie et contrôle les effets de cette mise en œuvre. Opposer la démocratie aux juges, ou la démocratie à l’État de droit, est un contresens car la démocratie suppose, au contraire, une complémentarité entre les pouvoirs.

Deuxième point : l’indépendance judiciaire s’accompagne nécessairement du rappel constant des limites du rôle de l’intervention judiciaire.

Troisième point : quel est le rôle du pouvoir judiciaire ? Comment les juges peuvent-ils, et doivent-ils, contribuer à la démocratie dans l’exercice de leur fonction judiciaire ? Cela renvoie à la fois à ce qu’ils ne peuvent pas faire et à ce qu’ils doivent faire. Ils ne peuvent pas être législateurs. Les juges sont là pour faire vivre les textes dont ils ont la charge, pour les adapter à leur temps grâce à leur interprétation prétorienne. Le droit ne peut pas être figé, ni fossilisé. Il est fait pour la vie des gens, il doit donc s’appliquer ici et maintenant. C’est cela le rôle du juge : appliquer un texte dans un contexte. Ce pragmatisme judiciaire est la boussole juridictionnelle de la Cour qui revient à faire vivre cet arbre planté par les fondateurs il y a soixante-quinze ans.

Le rôle du juge n’est toutefois pas de créer de nouveaux droits. Seuls les États peuvent souverainement décider de le faire, avec des protocoles additionnels par exemple. Alors quel est le rôle du juge ? Il ne servirait à rien d’appliquer des textes qui seraient sans prise avec la réalité d’aujourd’hui. L’effectivité de la protection des droits exige ce travail d’actualisation des textes : c’est un devoir. Mais c’est aussi, si je puis dire, un moyen : car c’est en effet par l’apaisement d’un certain nombre de situations que le juge contribue à la vie démocratique. À l’échelle de l’Europe, la démocratie repose sur ces idéaux-là, sur la recherche de la paix et de la justice. Jamais le juge ne s’autosaisit : il n’a pas d’agenda, pas de projet, il répond à des demandes. Le juge est un organe réactif. Comme le disait Montesquieu, le juge est « une machine inerte par nature », qui ne s’active que quand on lui demande de le faire. C’est, là aussi, une belle limite à son pouvoir. Lorsque la Cour est saisie, c’est qu’aucune autre instance n’est parvenue auparavant à apaiser la situation litigieuse : soit la loi n’avait pas prévu le cas litigieux, soit elle avait été mal appliquée, il existait alors une carence dans le cadre juridique ou dans la pratique. D’une certaine manière, le chaos des prétentions contraires n’a pas trouvé d’autres voies d’apaisement que le recours à ce tiers indépendant et impartial qu’est le juge. On s’en remet donc au juge, lequel ne peut pourtant pas tout faire : il ne peut pas faire la loi, ni résoudre les situations les plus tragiques de la vie des gens. Mais il peut contribuer à ramener un peu d’apaisement et à substituer au rapport de force, à la violence et à la brutalité, un juste équilibre : l’apaisement par le droit, la régulation par les droits, le remède par la justice.

Est-ce qu’en faisant cela le juge fait quelque chose de politique ? Bien sûr. Non pas qu’en contribuant à la vie de la démocratie, il accomplisse une œuvre politique au sens idéologique, mais parce qu’il participe à une entreprise politique en s’efforçant, par la mise en œuvre de cette grammaire sociale qu’est le droit, de rendre possible le vivre ensemble et l’exercice des droits individuels dans un cadre collectif.

Ce faisant, il n’y a pas de « gouvernement des juges ». Il y a simplement la contribution de la justice au meilleur fonctionnement possible d’une société démocratique.

RPP – Mais alors, qui est juge du respect par le juge des limites que vous venez de définir ?

Mattias Guyomar – C’est toujours la vieille question : qui garde le gardien ? Nous sommes tous les gardiens des valeurs que nous avons en partage, en tant qu’acteurs de la vie sociale ; et, lorsque nous assumons un certain nombre de fonctions publiques, nous en devenons les garants de l’exercice de ces responsabilités, au nom de l’institution que nous servons. Pourquoi parlons-nous de droits de l’homme et de droits humains ? Parce que le fondement de l’humanité est la personne humaine. Et c’est à nous tous, ensemble, d’effectuer ce travail collectif de juste réglage, de recherche du juste équilibre.

Qui a la charge de veiller à la sanctuarisation de la dignité de la personne humaine, dont nous sommes tous les dépositaires – cette dignité qui relève de ce que nous avons de plus précieux, parce qu’elle nous est indisponible ? C’est chacun de nous. En étant, tous ensemble, les gardiens de ce qui est le propre de la personne humaine et qui lui échappe – je crois profondément à l’indisponibilité des droits fondamentaux –, nous devons veiller à ce que chacun exerce son juste rôle sans excéder son champ.

Ce n’est donc pas nécessairement sur le seul plan institutionnel que l’on trouvera la réponse à la question « qui garde le gardien ? ».

Nous agissons et interagissons en permanence. La démocratie est un système instable et fragile, mais qui, je crois, est le plus puissant, précisément parce qu’il repose sur une dynamique qui s’autorégule continuellement.

Il existe tout un débat sur « qui a le dernier mot » – c’est une conception territoriale des choses. Je crois plutôt au juste mot. Or ce juste mot n’est pas écrit avec une seule plume, c’est un exercice collectif et itératif. Il est extrêmement important d’avoir cette perspective dynamique.

Tout cela n’est pas immédiat, il peut y avoir un sentiment d’opposition des vues. Il faut expliquer, il faut s’écouter, il faut discuter. Je suis optimiste, je poursuis un idéal avec les fonctions que j’ai l’honneur d’exercer aujourd’hui, avec le fil d’utopie nécessaire que nous ont laissé les fondateurs il y a soixante-quinze ans. Je reste idéaliste, car je crois qu’il existe toujours – au-delà des débats parfois vifs mais indispensables, au-delà de la diversité des points de vue et des antagonismes qui ne sont jamais que passagers – une possibilité de bouger, d’agir, d’interagir et, finalement, de s’entendre pour participer à cette écriture collective. Il faut continuer, au nom de valeurs universelles, afin de léguer à ceux qui viendront après nous le monde rêvé par ceux qui nous ont précédés.

RPP – Nous avons un cas pratique, celui du débat sur l’immigration. Dans plusieurs pays, une majorité de citoyens se montrent aujourd’hui hostiles à davantage d’immigration et ont le sentiment que la Cour européenne des droits de l’homme ne partage pas cette analyse. C’est un débat très présent et c’est le sens de l’interpellation qui a été faite à la Cour par neuf chefs de gouvernement quant à une intervention trop importante de la Cour sur la liberté des gouvernements et des parlements de légiférer sur l’immigration.

Mattias Guyomar – Je vais formuler ma réponse en trois points. Le premier, il y a effectivement cette initiative, qui date de mai dernier, qui a déjà franchi plusieurs étapes et qui en connaîtra d’autres. Je ne m’y attarderai pas, car je l’ai déjà expliqué : en tant que président d’un organe judiciaire, il ne m’appartient pas de commenter une initiative politique. Cela relève des États et des instances politiques. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui est l’instance politique, a pris un certain nombre de positions publiques et travaille avec les États, ainsi qu’avec le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, afin de donner des suites à cette initiative, tout en protégeant l’indépendance judiciaire de la Cour. Pour la Cour, il n’y a rien à dire : ce n’est pas son rôle.

Deuxième point : je voudrais dire que, quelle que soit la légitimité des questions soulevées, je suis le gardien de l’indépendance judiciaire de la Cour. Je serai cet infatigable défenseur. Le système mis en place doit fonctionner dans le plein respect des principes cardinaux sur lesquels il repose, et l’État de droit, à l’échelle nationale comme à l’échelle européenne, suppose l’intégrité du fonctionnement judiciaire.

Troisième point : je souhaiterais faire un travail de clarification et d’objectivation des termes du débat. Je l’ai déjà fait devant le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. D’abord, je voudrais expliquer quelque chose que les gens n’ont peut-être pas suffisamment à l’esprit. La Cour ne traite pas des politiques publiques de manière générale. Ce n’est pas son sujet. Elle n’est pas là pour examiner dans l’abstrait et porter des jugements ou des évaluations sur les politiques publiques des États, en particulier en matière migratoire. Il existe, dans l’ordre international, des textes qui traitent directement des questions liées à l’immigration : la Convention de Genève sur le droit d’asile, les règlements de Dublin et les règles de l’espace Schengen. Pour sa part, la Convention européenne des droits de l’homme protège les individus en tant que personnes humaines. Notre rôle est de déterminer si, dans une situation litigieuse, une personne a ou non subi une atteinte à ses droits.

La Cour n’intervient donc pas sur la politique migratoire, elle intervient uniquement sur le respect des droits fondamentaux attachés à la personne humaine.

Je vous l’ai dit, il s’agit toujours d’appliquer un texte dans un contexte. Dans un litige, la Cour doit effectivement prendre en considération les caractéristiques propres à la situation. Et notamment, lorsque la personne se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par exemple, nous appliquerons les droits à un enfant en tenant compte de sa dépendance et de sa vulnérabilité ; de même, nous appliquerons les droits à des personnes malades ou en situation de handicap, en considération de leur condition spécifique. Et c’est de cette même manière que, lorsque nous devons nous interroger sur l’exercice des droits par des personnes placées en situation de minorité par rapport à un cadre général, nous réalisons ce travail de contextualisation et de prise en considération. Dans un certain nombre de cas, les requérants invoquent leur situation de migrant ou de demandeur d’asile, et nous en tenons compte. Mais vous voyez bien que nous ne traitons pas un « cas migratoire » : nous examinons un cas d’atteinte ou de non-atteinte à un droit de l’homme dans un contexte lié à l’immigration. C’est très important d’avoir cela à l’esprit.

Ceci explique pourquoi si peu d’affaires portées devant la Cour concernent directement le contexte migratoire. Seul 1,5 % des affaires actuellement pendantes sont liées, de manière directe ou indirecte, au contexte migratoire ou de l’asile. Depuis 2016, la Cour a tranché 420 000 affaires. Dans moins de 300 jugements, elle a constaté une violation dans une affaire liée, de près ou de loin, à l’immigration. C’est cela que j’appelle « objectiver » les termes du débat. Quel que soit le point d’arrivée politique de la situation, la Cour appliquera les textes tels qu’ils existent et tiendra compte de tout ce qui émane de l’expression souveraine des États. Si nous sommes là, c’est parce que les États ont voulu que nous y soyons.

Je veux aller au-delà du seul point de vue quantitatif : qu’en est-il du fond ? La Cour a effectivement une ligne jurisprudentielle. D’abord, comme nous l’avons notamment rappelé dans une affaire de Grande Chambre concernant l’Espagne (N.D. et N.T. c. Espagne, arrêt du 13 février 2020), les États sont maîtres de leurs politiques d’entrée et de séjour des étrangers sur leur territoire. Cela fait partie de leurs attributs de souveraineté. Il n’appartient donc pas à la Cour, dans l’application de la Convention, de se prononcer sur cette politique régalienne. Tel est le principe.

Je voudrais conclure en évoquant l’article 3 de la Convention, qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants : il s’agit d’un droit absolu. J’ai parlé des « limites juridiques et judiciaires », et il importe que chacun en ait pleinement conscience – autrement dit, que l’on n’impute pas à la Cour ce qui ne relève pas de son rôle.

En revanche, le contrepoint consiste à assumer ce que nous faisons et à expliquer pourquoi nous le faisons. Les droits fondamentaux comportent une part indisponible, non négociable, héritée de l’expérience de ceux qui ont conçu le système, ceux qui disaient « plus jamais ça ». Il y a de très belles formules sur la torture notamment de M. Cocks (représentant le Royaume-Uni, 1949), qui parlait d’une atteinte « à la civilisation » elle-même. Rien, aucune situation, aucun comportement, même le plus barbare ou le plus inadmissible, ne peut justifier qu’on traite la personne en cause de manière tout aussi barbare. C’est le pacte civilisationnel sur lequel repose la Convention européenne des droits de l’homme.

Le jour où les barbares nous auront conduits à accepter de devenir barbares à notre tour, ils auront gagné, parce qu’ils nous auront attirés sur leur terrain. La force de la civilisation européenne, c’est de dire : « non, cela c’est non négociable ». Et nous devons assurer la protection contre la torture, y compris à l’égard de ceux qui ont commis l’irréparable ou l’inadmissible. C’est mon rôle d’expliquer cela aujourd’hui. C’est le cœur du réacteur, le cœur de l’humanisme.

Le jour où nous baisserons la garde, alors ceux qui veulent le retour du chaos, de la brutalité, de la violence et de l’horreur, ceux qui aspirent à réintroduire l’antique barbarie – l’ennemie de l’humanité et de la civilisation – auront permis le retour de l’épouvante.

Mattias GUYOMAR
Président de la Cour européenne des droits de l’homme

(Propos recueillis par Hervé Lehman)

 

Mattias Guyomar

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Revue Politique et Parlementaire