Les effets que le développement des outils d’intelligence artificielle générative engendre sur la justice devraient s’accentuer dans les prochaines années. Si une telle évolution apparaît pour l’essentiel vertueuse, l’inégale adaptation des professionnels du droit à cette rupture technologique pourrait compromettre le bon fonctionnement de la justice. Il est urgent d’y remédier.
Le bouleversement entraîné par l’affirmation de l’intelligence artificielle générative suscite des enthousiasmes et des inquiétudes considérables, alimentés par la nature spécifique de cette technologie dont les contours évoluent constamment. Les potentialités des outils fondés sur l’intelligence artificielle générative demeurent et demeureront donc encore longtemps largement indéterminées.
Il est toutefois des domaines où les logiciels qui reposent sur cette technologie trouvent déjà à s’appliquer. La pratique du droit, qui sous toutes ses formes exige l’analyse de fonds documentaires conséquents, suppose la production fréquente d’écrits et comporte parfois des tâches répétitives, est ainsi propice au déploiement d’outils adossés sur l’intelligence artificielle générative.
La commission des lois du Sénat a donc décidé de constituer une mission d’information consacrée aux incidents de l’intelligence artificielle générative sur les métiers du droit. Nous nous sommes employés à entendre les représentants de tous les métiers du droit – avocats, notaires, magistrats, greffiers, universitaires, etc. –, des éditeurs juridiques traditionnels et des jeunes entreprises innovantes du secteur.
Le constat que nous avons dressé au terme de nos travaux est limpide : l’intelligence artificielle générative, dont l’application au domaine juridique est non seulement acquise mais est appelée à se développer davantage encore, pourraitconstituer un puissant ressort d’amélioration du service public de la justice. Cela nécessite cependant d’assurer le déploiement vertueux de cette technologie, de fournir aux juridictions les moyens numériques qui leur font cruellement défaut et d’adapter la formation initiale et continue des professionnels du droit à cette rupture technologique. Enfin, ce développement ne doit pas servir de justification à une baisse des moyens humains.
AVANTAGES ET RISQUES POUR LA JUSTICE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE
La rapide application de l’intelligence artificielle générative au domaine du droit permet d’envisager les potentialités et les risques attachés à son usage. La nature actuelle des outils fondés sur l’intelligence artificielle explique la rapidité avec laquelle les acteurs économiques ont saisi l’opportunité de les adapter au domaine juridique, qu’il s’agisse des éditeurs juridiques traditionnels ou des jeunes entreprises innovantes. Les logiciels édités depuis 2022 permettent en effet de dégager de significatifs gains de productivité pour les professionnels du droit, dans la mesure où ces outils rationalisent les tâches les plus chronophages qu’il revient à ces derniers de réaliser. L’analyse de volumineux dossiers, la recherche juridique ou encore la rédaction de documents relativement standardisés représentent de fastidieuses journées de travail, qu’un juriste formé au fonctionnement de l’intelligence artificielle générative peut désormais ramasser en quelques heures.
Tous les termes de cette dernière proposition ont leur importance : seuls les professionnels qui auront reçu un enseignement juridique et une formation à l’intelligence artificielle générative pourront véritablement tirer profit de cette technologie inédite. Le défaut de l’une ou l’autre de ces qualités compromettrait gravement l’efficacité de l’intelligence artificielle générative : un mauvais juriste technophile n’identifierait pas plus les hallucinations du logiciel que ses biais de conception ; un excellent juriste profane en matière d’intelligence artificielle générative ne saurait pas exploiter le potentiel d’un tel outil, lorsqu’il n’en adopterait pas un usage contraire à ses propres obligations déontologiques ou à la confidentialité des données. Plus, le défaut de ces deux qualités prive ces logiciels de la moindre utilité – c’est la raison principale pour laquelle le risque d’« autojuridication » nous paraît hautement improbable, au-delà des facteurs pratiques (le coût de ces logiciels est aujourd’hui prohibitif) et juridiques (le ministère d’avocat est fort souvent imposé par la loi).
Nos travaux nous ont permis de constater que les craintes généralement alimentées quant à l’application au droit de l’intelligence artificielle générative, qu’il s’agisse d’une diminution drastique de l’emploi ou d’une automatisation de la justice, n’étaient pas toujours partagées.
Tous les professionnels du droit que nous avons entendus ont en effet une vision optimiste et n’anticipent pas la disparition de leur emploi, mais l’évolution de sa nature, dans la mesure où ils constatent que l’usage de l’intelligence artificielle générative leur permet de se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée de leur quotidien, pour lesquelles nulle technologie n’offre le moindre secours (inventivité, interactions humaines, etc.). Pour cela, il sera nécessaire d’assurer l’évolution des tâches confiées aux personnels qui exercent aujourd’hui des fonctions d’assistance, lesquels devront manier les outils d’intelligence artificielle générative et en analyser les productions.
Toutefois, si les droits français et européen interdisent aujourd’hui de fonder exclusivement sur un traitement automatisé de données la prise de toute décision produisant des effets juridiques sur une personne et qu’il existe actuellement un consensus sur la nécessité de préserver le caractère humain de la décision de justice, le spectre d’une justice entièrement automatisée ou prédictive doit à nos yeux être considéré avec sérieux.
UN SUCCÈS SOUMIS À DEUX IMPÉRATIFS : L’ÉGALITÉ D’ACCÈS ET LA FORMATION
Enfin, le déploiement des outils d’intelligence artificielle générative nécessite une égalité d’accès appuyée sur une formation adaptée. Les conséquences néfastes pour la justice du développement de l’intelligence artificielle générative tiendraient ainsi essentiellement à l’éventuelle mauvaise utilisation que pourraient en faire les professionnels du droit au regard de leurs principes déontologiques et du cadre réglementaire qui leur est applicable. De cette observation découle une conséquence qu’il nous paraît utile de souligner : le déploiement des outils d’intelligence artificielle générative dans le domaine juridique n’appelle pas, dans l’immédiat, à l’adoption d’une législation fournie. Les principes déontologiques qui encadrent l’exercice de chaque profession du droit trouvent à s’appliquer à ce nouvel usage. Il s’agit donc bien moins de légiférer que d’inviter les différentes professions à respecter des codes de bonnes pratiques et autres chartes qui précisent les modalités de recours à cette technologie nouvelle. Observons d’ailleurs que ce travail avait pour l’essentiel déjà été engagé durant nos travaux et qu’il a depuis abouti pour plusieurs professions réglementées.
Au-delà de cette mauvaise utilisation, nous redoutons surtout que ne s’instaure rapidement une grande inégalité dans l’accès aux outils d’intelligence artificielle générative, tant au sein d’une même profession, qu’entre les différentes familles du droit. Pour le premier cas, prenons l’exemple des avocats. Une brèche s’ouvre aujourd’hui entre les quelques cabinets d’avocats qui investissent des sommes conséquentes dans le développement d’un outil d’intelligence artificielle générative sur-mesure, et la majorité des cabinets composés de deux ou trois avocats et dont les moyens sont insuffisants pour développer de tels logiciels, voire pour souscrire aux abonnements coûteux proposés sur le marché. Cette brèche risque d’entraîner par ricochet une inégalité entre les parties devant la justice. Aussi avons-nous accueilli favorablement l’initiative du barreau de Paris, qui a noué en octobre 2024 un partenariat avec un éditeur juridique pour qu’il mette son logiciel d’intelligence artificielle générative à disposition des cabinets constitués de moins de deux avocats.
Pour le second cas, qui concerne l’inégalité d’accès à l’intelligence artificielle générative entre les différentes professions du droit, il nous semble impérieux d’évoquer, une nouvelle fois, la situation du ministère de la Justice. Nous nous inquiétons hélas ! la Chancellerie avançant vers l’intelligence artificielle générative avec un boulet attaché à chaque pied : l’un représente son manque de moyens numériques, l’autre, le cadre réglementaire spécifique qu’il lui faut respecter en la matière.
Commençons par les moyens. Le Sénat a fréquemment insisté, ces dernières années, sur les difficultés qui découlent, pour les agents du service public de la justice, de leur équipement informatique insuffisant, sur lequel repose un environnement de travail numérique dysfonctionnel. Les services de la Chancellerie qui œuvrent à y remédier doivent redoubler leurs efforts, spécialement en cette période de grande incertitude budgétaire, car la réussite de ce rattrapage numérique conditionne l’accessibilité aux logiciels d’intelligence artificielle générative. C’était d’ailleurs le sens de la question écrite adressée par Christophe-André Frassa au garde des Sceaux le 29 mai 2025, où il l’interrogeait sur les modalités de mise en œuvre d’une intelligence artificielle (IA) générative spécifique au ministère de la Justice.
Le rattrapage numérique est une condition nécessaire, mais toutefois insuffisante, de l’adoption par les juridictions de l’intelligence artificielle générative, car il leur faut – c’est là le second boulet – observer un cadre réglementaire propre dans leur utilisation de cette technologie. Il s’agit tout particulièrement de la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés », et des règlements européens applicables en la matière, que l’on connaît sous les sigles RGPD et RIA. Les juridictions judiciaires et administratives œuvrent donc à l’identification des cas d’usage potentiels de l’intelligence artificielle générative pour développer des outils adossés sur cette dernière. Les projets évoqués durant nos travaux concernaient principalement la retranscription et la traduction des propos tenus en audience, d’une part, et la synthèse de documents et l’aide à la recherche juridique, d’autre part. La démarche est bonne, mais le temps presse !
Enfin et surtout, le succès de l’application tendancielle de l’intelligence artificielle générative aux métiers du droit repose, nous y insistons, sur l’adaptation des formations initiale et continue des professionnels du droit. Cette évolution de la formation doit à la fois être négative et positive. Négative, dans la mesure où il importe de préserver les enseignements des effets délétères qui découlent de l’usage de ces logiciels. Un simple exemple l’illustre : bon nombre d’universitaires ont cessé d’attribuer un coefficient aux devoirs rédigés à la maison. Cette démarche nous semble heureuse à deux égards. D’une part, car il est désormais évident que tout à fait inutile de noter une copie produite par un logiciel, sans compter que cela pourrait désavantager les étudiants qui se conforment, eux, aux attendus de l’exercice. D’autre part, puisque le bon usage de l’intelligence artificielle générative requiert des utilisateurs qui connaissent la matière ; ils seraient autrement incapables d’identifier les failles de l’outil qu’ils manient. Positive, aussi, puisqu’il est impératif de former les professionnels du droit futurs, dès leur formation initiale, et actuels, durant leur formation continue, à l’utilisation des outils fondés sur l’intelligence artificielle générative.
L’affirmation de l’intelligence artificielle générative dans le domaine juridique représente donc, d’après nous, une chance pour améliorer le fonctionnement, la qualité et la célérité de la justice. Elle doit être saisie, sans quoi seuls certains acteurs en bénéficieront, au risque de compromettre en pratique grandement l’égalité des parties devant le juge. Il revient à cette fin à l’État d’accompagner les acteurs concernés, qu’il s’agisse des universités, des professions réglementées ou des entreprises du secteur, plutôt que de légiférer. Et d’offrir à la Chancellerie les moyens d’adapter le service public de la justice aux mouvements de notre temps.
Marie-Pierre de LA GONTRIE, Sénatrice PS de Paris Vice-Présidente de la commission des lois
Christophe-André FRASSA, Sénateur LR des Français de l’étranger Vice-Président de la commission des lois



















