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dans N°1116, Politique

« La justice est une institution de continuité : elle a besoin de stabilité, de visibilité et de confiance »

Christophe SoulardParChristophe Soulard
12 février 2026
« La justice est une institution de continuité : elle a besoin de stabilité, de visibilité et de confiance »
Interview

Face à une justice longtemps fragilisée par le manque de moyens et aux critiques récurrentes sur son fonctionnement, Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, revient sur les progrès accomplis, les défis persistants et la nécessité de renforcer confiance, lisibilité et exigence démocratique.

Revue Politique et Parlementaire – En 2022, le rapport des États généraux de la justice alertait sur « l’état de délabrement avancé d’une institution au bord de la rupture » et sur le « sentiment de désespoir » face au manque de moyens humains et matériels. Trois ans plus tard, quel bilan dressez-vous ? La situation s’est-elle améliorée ou ce diagnostic reste-t-il d’actualité ?

Christophe Soulard – Le rapport remis à l’issue des États généraux de la justice a indéniablement constitué un moment de vérité pour l’institution judiciaire. Il ne faut pas oublier que les travaux menés dans ce cadre ont coïncidé avec la déflagration de la tribune dite « des 3 000 », parue dans le journal Le Monde. Dans cette tribune, de jeunes magistrats, découvrant à l’occasion de leur premier poste l’état de délabrement des juridictions, faisaient part de leur « souffrance éthique » et expliquaient avec des mots d’une grande force avoir le sentiment d’être complices malgré eux d’un système dysfonctionnant. Cette tribune, qui faisait suite au suicide d’une jeune magistrate, a contribué à donner aux États généraux une sorte de gravité. La force des termes employés dans le rapport prend tout son sens dans ce contexte.

Trois ans plus tard, il serait inexact de considérer que le diagnostic est resté sans effets. Le gouvernement a pleinement pris la mesure des alertes formulées et a engagé un plan de soutien d’une ampleur inédite : renforcement des effectifs, investissements matériels, modernisation numérique, réorganisation de certaines chaînes de travail. L’accroissement du budget de la justice et le renforcement des effectifs de magistrats sont sans précédent et méritent d’être salués.

Pour autant, les difficultés demeurent. Elles résultent de décennies d’insuffisances accumulées et ne peuvent se résorber rapidement. Les recrutements nécessitent du temps pour produire pleinement leurs effets ; la formation doit accompagner des évolutions profondes ; l’organisation des juridictions ne peut être transformée qu’avec méthode et constance. Les premiers effets positifs se manifestent, mais la consolidation de cette dynamique relève du temps long et suppose que les efforts engagés soient maintenus et évalués dans la durée.

La justice est une institution de continuité. Elle a besoin de stabilité, de visibilité et de confiance. Les États généraux ont fourni une orientation, les pouvoirs publics ont apporté des moyens, et il revient désormais à l’ensemble des acteurs judiciaires de transformer ces engagements en améliorations durables au service de nos concitoyens.

RPP – Comment expliquez-vous la défiance d’une partie de l’opinion publique à l’égard de la justice, accusée d’être trop clémente, voire laxiste ? Comment retisser le lien entre les citoyens et leur justice ?

Christophe Soulard – Le laxisme de la justice est généralement dénoncé à l’occasion d’affaires médiatisées dans lesquelles soit une personne mise en cause n’a pas été placée en détention provisoire, soit l’auteur présumé des faits est récidiviste, ou encore en cas de violences collectives. Il peut y avoir alors un décalage entre l’émotion légitime de l’opinion face aux faits et la réponse qui, elle, doit tenir compte de toutes les composantes d’un dossier individuel, qu’il s’agisse de la preuve des faits, de l’appréciation de leur gravité ou du parcours et de la personnalité de la personne poursuivie.

J’ajoute, et c’est évidemment essentiel, que le juge applique les critères prévus par la loi. Ainsi la loi ne permet au juge de placer un mis en cause (présumé innocent) en détention provisoire qu’« à titre exceptionnel ». Ce sont les termes mêmes de l’article 137 du code de procédure pénale. La détention provisoire doit être le seul moyen pour notamment éviter des pressions sur les témoins ou victimes, préserver les preuves, garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ou éviter le renouvellement de l’infraction. Il faut qu’un contrôle judiciaire ou un placement électronique soit insuffisant pour atteindre ces objectifs. S’agissant des crimes, la loi prévoit que la détention provisoire est également possible s’il a causé un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public (du fait de sa gravité ou de l’importance du préjudice causé) mais elle précise que ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Et surtout ce critère de placement en détention provisoire ne peut s’appliquer lorsque l’infraction reprochée à la personne mise en cause est un délit. On ne peut donc pas reprocher à un juge de ne pas placer en détention provisoire l’auteur d’une infraction routière au seul motif qu’elle a eu pour conséquence dramatique le décès de la victime.

S’agissant de l’emprisonnement prononcé en tant que peine, la loi affirme (article 132-19 du code pénal) qu’une peine d’emprisonnement ferme ne doit être prononcée qu’en dernier recours, lorsqu’elle est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ici encore, la loi elle-même fait de la peine d’emprisonnement l’exception. Le juge doit motiver spécialement sa décision et, lorsque la peine prononcée est inférieure à un an, elle doit, sauf exceptions dûment motivées, être aménagée. Il existe donc un décalage important entre le discours de grande fermeté que tiennent les dirigeants politiques à l’intention de l’opinion publique et la réalité des lois adoptées par le législateur.

Au demeurant, malgré les conditions de plus en plus strictes auxquelles est subordonné le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, qui traduit la volonté du législateur d’en faire une mesure exceptionnelle, leur nombre ne cesse de croître. Il était de 103 389 en 2020, de 128 341 en 2023. La durée moyenne de ces peines augmente également. Elle était de 9,5 mois en 2020 et de 10,2 mois en 2023. Si on ajoute à cela l’augmentation constante des mesures de confiscation (notamment du véhicule ou de l’immeuble), on admettra que la justice n’est pas particulièrement clémente. Le bilan de l’expérimentation des cours criminelles départementales a d’ailleurs montré que les peines prononcées par les juges professionnels n’étaient pas moins sévères que celles prononcées par des jurys populaires.

RPP – Une partie de cette méfiance tient aussi au sentiment qu’une politique anti-carcérale serait à l’œuvre, avec des peines prononcées mais peu ou pas exécutées. Cette perception reflète-t-elle la réalité ? Comment comprendre le décalage entre la réalité judiciaire et la perception d’une partie des Français ?

Christophe Soulard – La mission d’urgence sur l’exécution des peines, réunie à la demande du ministre de la Justice et qui a rendu son rapport en mai 2025, tout comme la mission d’information sénatoriale, dont les travaux se sont achevés en octobre 2025, ont noté l’insuffisance des données disponibles concernant l’exécution des peines. Cela encourage les affirmations ne reposant que sur des idées reçues ou sur la mise en exergue de quelques affaires.

Néanmoins, il résulte des données disponibles afférentes à l’année 2023 que 58 % des peines d’emprisonnement ferme prononcées par le tribunal correctionnel envers une personne majeure ont été mises à exécution immédiatement (87 % en cas de procédure de comparution immédiate). Ce taux augmente logiquement avec le quantum de la peine, les peines d’un quantum inférieur ou égal à un an étant susceptibles d’aménagement. Ainsi le taux d’exécution immédiate est de 89 % pour les peines de plus de vingt-quatre mois et de 91 % pour les peines supérieures à cinq ans. Ce chiffre est en hausse de 12 points depuis 2020 en raison, selon le rapport de la direction des affaires criminelles et des grâces, de la mise en œuvre de la loi de programmation pour la justice et de l’aménagement ab initio automatique s’agissant des peines d’une durée comprise entre un mois et six mois, ainsi que l’abaissement du seuil d’aménagement porté à un an.

Ainsi, et contrairement à ce qu’on entend parfois, il n’y a pas un « droit à l’inexécution des peines ». Au contraire, comme le montrent les éléments qui viennent d’être rappelés, la loi du 23 mars 2019 semble avoir permis de faire progresser l’exécution des peines d’emprisonnement, et en particulier l’exécution immédiate, avec une distinction nette entre les courtes peines, aménageables, et les peines d’un quantum supérieur à un an, non aménageables.

La Cour de cassation a accompagné ce mouvement en s’assurant que la loi serait appliquée conformément à la volonté du législateur exprimée dans les travaux parlementaires.

RPP – Les citoyens attendent aujourd’hui une justice plus rapide et plus lisible. Comment répondre à cette exigence sans sacrifier à la rigueur juridique et à la qualité des décisions rendues ?

Christophe Soulard – L’exigence d’une justice plus rapide et plus lisible est légitime. Elle exprime une attente profonde de nos concitoyens : celle d’une institution capable de trancher les litiges dans des délais raisonnables et de produire des décisions compréhensibles, sans renoncer à la rigueur qui fonde l’autorité de la chose jugée. Il ne s’agit pas de choisir entre célérité et qualité : la justice doit simultanément garantir l’une et l’autre.

Pour y parvenir, plusieurs leviers sont mobilisables. Le premier est celui des moyens. Une justice plus rapide suppose des équipes renforcées, mieux formées et mieux accompagnées. C’est précisément le sens des recrutements engagés ces dernières années, qui doivent désormais être consolidés dans le temps.

Le deuxième levier tient à la simplification des procédures : alléger ce qui relève de la complexité inutile, moderniser les outils, fluidifier les chaînes de travail. Cette simplification ne signifie en rien un appauvrissement du raisonnement juridique, mais une rationalisation de son expression.

Le troisième levier réside dans le recours à l’intelligence artificielle. Nous n’en sommes qu’aux prémisses mais on peut légitimement penser que l’intelligence artificielle sera largement mise à profit pour résumer des documents, les enrichir par des liens hypertextes vers les articles de loi et les arrêts qu’ils mentionnent, rédiger des rapports préparatoires à l’audience, faciliter la recherche documentaire, opérer des rapprochements entre plusieurs affaires, etc. À l’instar d’autres juridictions et du ministère de la Justice, la Cour de cassation met à contribution son laboratoire d’innovation pour créer des outils qui permettront à ses membres notamment de gagner un temps considérable dans le traitement de chaque affaire. Elle fera profiter les autres juridictions du fruit de ses recherches. Ces outils permettront de réduire le temps de traitement des affaires tout en permettant aux magistrats de se consacrer davantage aux tâches qui ne peuvent être automatisées et qui constituent le cœur de leur métier : l’écoute des justiciables, la prise de décision dans sa dimension irréductible.

Le quatrième levier concerne l’intelligibilité de la décision. Rendre une justice lisible, c’est offrir aux justiciables une motivation structurée, accessible, qui permette de comprendre le cheminement du juge sans dénaturer la technicité nécessaire. La Cour de cassation a engagé ce mouvement depuis plusieurs années, en rénovant la rédaction de ses arrêts et en renforçant leur pédagogie. Cette évolution se poursuit, avec constance, dans l’ensemble des chambres.

Enfin, il faut affirmer que la qualité juridictionnelle demeure le socle de toute réforme. La rapidité n’a de sens que si elle s’inscrit dans une exigence de précision, de cohérence et de sécurité juridique. Le temps judiciaire est un temps maîtrisé : il peut être optimisé, simplifié, modernisé, mais il ne doit jamais être précipité.

RPP – Les affaires judiciaires se retrouvent désormais commentées en temps réel dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Quelle est votre analyse de cette médiatisation permanente ? Menace-t-elle la sérénité de la justice ou participe-t-elle, au contraire, à une exigence de transparence ?

Christophe Soulard – Les juges sont capables de juger en toute sérénité malgré la médiatisation de la justice. Leur formation les y prépare et la pratique juridictionnelle quotidienne les y accoutume. Le respect du contradictoire, la pratique de la collégialité et l’obligation de motiver leurs décisions les obligent à se départir de leurs affects et des préjugés qu’ils pourraient nourrir, comme elle les prémunit contre la tentation de réagir à l’opinion publique, que ce soit pour la suivre ou pour en prendre le contrepied.

Le développement des réseaux sociaux conduit néanmoins les magistrats à développer une communication qui porte à la fois sur le processus décisionnel et sur le contenu des décisions. Sous le premier aspect, il s’agit de montrer qu’une juridiction est un lieu où des personnes peuvent échanger des arguments devant un tiers neutre, qui les prendra en considération et ne rendra sa décision qu’en se fondant sur la règle de droit et le contenu du dossier. Bref, un contre-modèle du lynchage qu’on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. S’agissant de la communication sur les décisions elles-mêmes, les magistrats du siège se doivent d’accompagner leurs décisions les plus sensibles d’un communiqué de presse, voire d’une explication de l’arrêt au cours d’une audience publique.

La Cour de cassation s’est engagée résolument dans cette double voie en mettant sur son site internet de nombreuses informations sur la manière dont elle traite les affaires qui lui sont dévolues et sur le rôle de ses différents acteurs (magistrats, personnels de greffe, attachés de justice), en publiant une partie de ses travaux préparatoires, en filmant et diffusant les audiences de ses formations les plus solennelles, en publiant des communiqués de presse sur ses arrêts les plus importants et en élaborant des lettres électroniques et des podcasts à visée pédagogique.

RPP – Alors que la France est régulièrement condamnée pour ses conditions de détention, certains estiment que nos prisons seraient trop confortables. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Comment concilier la nécessaire fermeté pénale avec le respect de la dignité des détenus et la mission de réinsertion ?

Christophe Soulard – Au 1er octobre 2025, on comptait 84 862 détenus écroués (80 669 au 1er janvier 2025, 79 631 au 1er octobre 2024) pour 62 501 places opérationnelles. 18 790 personnes détenues sont donc en surnombre et 3 473 détenus sont contraints de dormir sur un matelas au sol (2 840 en janvier 2024). La densité carcérale progresse, passant de 127,9 % au 1er octobre 2024 à 135,8 % au 1er octobre 2025, malgré une augmentation du nombre des places.

La suroccupation expose les détenus, comme les personnels, à des conditions de vie marquées par des tensions quotidiennes, la promiscuité et des risques de violence accrus. Dans une cellule de 9 m², le mobilier est suffisant pour une personne, réduit pour deux, inadapté pour trois. Les sanitaires sont souvent séparés du reste de la cellule par un simple battant, les promenades sont réduites à une par jour, l’accès aux soins est limité et leur qualité se détériore en raison des cadences imposées au personnel soignant. La difficulté d’accéder aux parloirs et au téléphone ainsi qu’aux activités sociales distend les liens avec la famille et compromet la réinsertion sociale à la sortie.

La surpopulation carcérale a conduit à des condamnations de l’État, notamment devant la Cour européenne des droits de l’homme. La dernière date du 6 juillet 2023 (CEDH, 6 juill. 2023, B.M. et autres c. France, n° 84187/17). La Cour européenne des droits de l’homme était en l’occurrence saisie de six requêtes présentées par d’anciens détenus de la maison d’arrêt de Fresnes entre 2016 et 2019, qui contestaient leurs conditions de détention (Conv. EDH, art. 3) et l’absence de voie de recours effectif pour les dénoncer (Conv. EDH, art. 13). Cet arrêt a été l’occasion pour la CEDH de confirmer son arrêt J.M.B c. France s’agissant de l’indignité subie par les personnes détenues dans les prisons françaises (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15, J.M.B. c. France).

Par un arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 2081739), la Cour de cassation, tirant les conséquences de la condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt J.M.B. c. France, s’est assurée, dans le silence des textes internes, qu’un détenu puisse saisir le juge judiciaire afin qu’il soit mis un terme à l’atteinte portée à sa dignité résultant de ses conditions matérielles de sa détention.

Postérieurement à cette décision, le législateur, par une loi du 8 avril 2021, a créé une nouvelle procédure permettant à toute personne, qui estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité, de saisir le juge judiciaire afin qu’il y soit mis fin. La Cour de cassation, lorsqu’elle en est saisie, s’assure de l’effectivité de ce recours spécifique.

De nombreuses instances se saisissent du sujet de la régulation, tandis que la plupart des pays européens voient leur population carcérale diminuer (Pays-Bas, Espagne) : la Cour des comptes, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, le contrôle général des lieux de privation de liberté, le Conseil économique, social et environnemental, la commission des lois de l’Assemblée nationale (rapport de juillet 2023).

Plusieurs propositions de loi ont été déposées dans ce sens, la dernière au Sénat en octobre 2025 par deux sénatrices, Mmes Laurence Harribey et Marie-Pierre de La Gontrie.

En l’absence de texte, certaines juridictions (Marseille, Grenoble) ont créé des protocoles pour tenter de réguler la population carcérale locale, avec la mise en place, lorsqu’un seuil critique de surpopulation est atteint, de mesures telles que le différé dans la mise à exécution des peines d’emprisonnement.

Malgré cette jurisprudence, malgré les textes et propositions de textes et malgré les initiatives prises et les dénonciations récurrentes, force est de constater que la situation ne s’améliore guère. Il est impérieux de rappeler qu’une société qui n’assure pas des conditions de détention décentes non seulement perd ses repères moraux mais prend aussi le chemin le plus sûr qui conduit à l’augmentation de la récidive. Il est nécessaire que le public dispose d’informations précises sur les conditions de détention et mesure les enjeux de la question afin que les velléités d’action politique ne soient pas paralysées par la crainte que peut susciter une opinion publique mal informée.

RPP – Certaines décisions judiciaires récentes impliquant des personnalités politiques ont ravivé l’idée d’un « gouvernement des juges ». Comment réagissez-vous à ces accusations ? Quelles initiatives permettraient, selon vous, de dissiper durablement ces suspicions de partialité ?

Christophe Soulard – À partir des années 1990, les magistrats, tant du siège que du parquet, se sont intéressés, beaucoup plus qu’ils ne le faisaient auparavant, aux affaires politico-financières. Cette évolution a accompagné une évolution des textes, dont la sévérité à l’égard des comportements qui mettent en péril le fonctionnement de notre démocratie n’a cessé de croître. L’investissement de ce champ infractionnel par les magistrats n’est pas anormal. C’est plutôt son délaissement qui l’était. En poursuivant et jugeant des affaires politico-financières, les magistrats ne font que se conformer à la volonté du législateur. Ils le font en suivant des règles de procédure strictes, qui garantissent le respect des droits de la défense et offrent des voies de recours, et en appliquant les sanctions prévues par la loi. Leurs décisions sont prises pour des motifs juridiques, même si elles peuvent avoir des conséquences politiques, notamment lorsque la sanction prévue par la loi comprend une mesure d’inéligibilité.

Mais l’idée d’un « gouvernement des juges », qui revient régulièrement dans le débat public, revêt aussi un autre aspect et doit être replacée dans un cadre plus large : celui de l’État de droit et de la transformation de la fonction juridictionnelle. La seconde moitié du XXe siècle a en effet été marquée par un encadrement accru de la loi par des principes issus de la Constitution ou de conventions internationales ratifiées par la France. Au premier rang de ce droit conventionnel se situent la Convention européenne des droits de l’homme et le droit de l’Union européenne. Cet encadrement se marie difficilement avec la forte tradition légicentrique française. Or, c’est au juge qu’a été confiée cette mission nouvelle de contrôle de la loi au regard de normes supérieures. Auparavant, il lui était seulement demandé de l’appliquer. La séparation des pouvoirs s’en trouve bouleversée et il est incontestable que nos institutions sont en quête d’un nouvel équilibre.

Face à cette évolution, plusieurs points méritent d’être soulignés.

D’abord, il convient de rappeler que cette extension du contrôle juridictionnel ne relève en rien d’un excès d’orgueil des juges. Elle a été voulue et accompagnée par le constituant et le législateur. Le premier, en instituant la question prioritaire de constitutionnalité, a donné une portée considérable au contrôle de constitutionnalité. Le second a ratifié les conventions internationales dont sont tirés les principes généraux du droit qui encadrent la loi, conformément à l’article 55 de la Constitution. Certaines de ces conventions, telles la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont récentes et entérinent largement la jurisprudence des cours européennes. C’est donc en toute connaissance de cause sur les conséquences que cette Charte pourrait produire que le législateur l’a ratifiée, donnant une sorte de réassurance au système mis en place au début des années 1950.

Ensuite, les juges français sont conscients de ce que l’accroissement de leur rôle entraîne de nouvelles exigences à leur égard : qualité du raisonnement, rigueur de la motivation, respect scrupuleux du contradictoire, transparence du cheminement intellectuel. Plus la décision juridictionnelle a d’impact, plus elle doit être exemplaire dans sa méthode.

Enfin, il existe un enjeu évident de pédagogie. Pour reprendre une expression employée par le Sénat dans un rapport d’information de 2022 consacré à la judiciarisation de la vie publique, la réponse se trouve dans le dialogue plutôt que le duel. Dialogue entre les institutions, dialogue entre les juges et les citoyens, dialogue entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs publics. Expliquer ce que fait le juge, et ce qu’il ne fait pas ; expliquer les raisons d’une décision ; rendre lisibles les principes qui guident l’office juridictionnel : tout cela est indispensable pour dissiper les malentendus.

En définitive, la question n’est pas celle d’un prétendu « gouvernement des juges », mais celle de l’ajustement de nos institutions à un État de droit devenu plus dense, plus exigeant et plus protecteur. Cet ajustement doit se construire dans la confiance, la clarté des rôles et la fidélité aux principes démocratiques qui fondent notre République.

RPP – Les menaces à l’encontre des magistrats sont de plus en plus fréquentes. Y voyez-vous un signe inquiétant pour notre État de droit ? Faut-il craindre que la démocratie elle-même soit fragilisée ?

Christophe Soulard – Il y a de quoi s’inquiéter, en effet. Autant chacun doit pouvoir commenter et critiquer une décision de justice, autant la mise en cause de la légitimité des juges qui l’ont rendue est mortifère pour l’ensemble de nos institutions. Les menaces dont ils font l’objet ne le sont pas moins. On assiste aujourd’hui à des phénomènes de lynchage médiatique, au cours desquels le nom, la photo et parfois l’adresse personnelle de certains magistrats circulent sur les réseaux sociaux, accompagnés d’incitations à des violences physiques. Ce phénomène n’est pas propre à la magistrature et concerne également les élus, les enseignants, les avocats, les policiers. Il pourrait mettre en cause notre capacité à vivre ensemble et à régler les litiges autrement que par la force.

RPP – La transition vers une justice numérique est engagée. Quels en sont les principaux enjeux et impacts ? Comment l’institution judiciaire s’adapte-t-elle à cette mutation technologique et que peut-elle lui apporter ?

Christophe Soulard – La transition vers une justice numérique constitue l’un des grands défis contemporains de l’institution judiciaire. Elle n’est pas un simple changement d’outils ; elle transforme en profondeur les méthodes de travail, l’accès au droit et la relation entre les citoyens et la justice. Ses enjeux sont multiples : efficacité, lisibilité, sécurité et égalité d’accès.

Le premier enjeu concerne la modernisation des processus juridictionnels. La dématérialisation des procédures, la gestion électronique des dossiers, la tenue d’audiences à distance dans certaines situations ou encore l’open data des décisions de justice constituent autant d’évolutions qui permettent de fluidifier les chaînes de travail, d’accélérer les délais et de renforcer la transparence. Ces transformations impliquent un investissement important, tant matériel qu’humain, pour que les juridictions puissent adopter ces outils sans fragiliser leur fonctionnement.

Le second enjeu, de plus en plus structurant, tient à l’émergence de l’intelligence artificielle. Les justiciables, comme les cabinets d’avocats, y recourent désormais largement pour analyser des jurisprudences, évaluer des risques ou préparer des argumentaires. La justice ne peut rester en retrait face à ces usages. Elle doit comprendre ces technologies, en maîtriser les apports comme les limites, et développer des outils propres, conformes à nos principes fondamentaux, aux enjeux de souveraineté et de « frugalité », au secret des délibérés et à la protection des données personnelles.

La Cour de cassation, comme l’ensemble des juridictions, s’engage dans cette adaptation. Elle le fait tout à la fois avec prudence et volontarisme. Prudence car la justice ne peut déléguer à des algorithmes ce qui relève de l’intime conviction du juge et de l’appréciation humaine du droit. Volontarisme, car l’IA peut améliorer l’accès au droit, soutenir l’analyse juridique, faciliter la recherche documentaire et libérer du temps pour le cœur de l’office juridictionnel : juger. La question n’est pas de savoir si la justice doit intégrer l’intelligence artificielle, mais comment elle peut le faire dans le respect absolu de ses principes.

Enfin, cette transition numérique porte en elle un enjeu démocratique. Elle ne doit laisser personne à l’écart. L’innovation technologique n’a de sens que si elle garantit un égal accès au juge, protège les personnes vulnérables et renforce la confiance dans l’institution. C’est pourquoi la transformation numérique de la justice s’accompagne d’une vigilance accrue : formation des magistrats et des greffiers, sécurisation des systèmes, réflexion éthique, implication des professionnels du droit et des justiciables.

En définitive, la justice numérique n’est pas un horizon lointain : elle est déjà en marche. Elle peut apporter davantage d’efficacité, de lisibilité et de cohérence, à condition d’être guidée par une boussole claire : celle de l’État de droit, des droits fondamentaux et de la qualité de la décision juridictionnelle.

Christophe SOULARD
Premier président de la Cour de cassation

(Propos recueillis par Florence Delivertoux)

Christophe Soulard

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