En pleine crise politique, un rapport 1 rédigé par un groupe de travail, composé de représentants du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, a été remis à l’éphémère locataire de la place Vendôme, M. Didier Migaud, dans le cadre d’une mission d’urgence sur
la déjudiciarisation. Ce rapport est passé relativement inaperçu, alors même qu’il porte sur une question cruciale pour l’administration de la justice
en France.
Aux termes de ce rapport, le groupe de travail a dressé une liste de domaines, tant dans les matières civiles que pénales, dans lesquels il estime possible d’aller « encore plus loin » dans la voie de la déjudiciarisation et donc de la réduction des compétences de l’ordre judiciaire.
Parmi les propositions, figure notamment la concentration de l’office de certains magistrats sur les contentieux les plus problématiques, la dépénalisation de certaines infractions (telle que la diffamation simple ou l’injure entre particuliers), la révision de certaines procédures judiciaires ou encore le renforcement du rôle de certains officiers publics et ministériels dans l’administration de la justice.
De quoi ce mouvement de déjudiciarisation est-il le signe ? D’une énième tentative de trouver une parade au sous-investissement structurel et notoire de la justice française ? D’une volonté politique d’affaiblir le pouvoir des juges ?
Quand la déjudiciarisation devient nécessité
La déjudiciarisation, qui tend à transférer certaines missions hors du champ judiciaire, s’impose désormais comme une nécessité pour répondre à la crise de la justice et à l’évolution des attentes sociales. Ce mouvement peut paraître antinomique au premier abord, tant les espaces de conflictualité se multiplient et accroissent le besoin de justice. À titre d’exemple, la révolution numérique, en ouvrant des espaces infinis de débat et de confrontation, a profondément intensifié les conflits d’opinion et de valeurs, exacerbant des tensions qui demeuraient jadis circonscrites à des cercles restreints. Les juridictions sont désormais saisies de manière croissante pour des affaires de harcèlement, de diffamation ou d’injure.
Aujourd’hui, la masse de ce contentieux est telle que, même renforcé dans ses moyens, l’ordre judiciaire ne serait tout simplement pas en mesure d’y répondre. La déjudiciarisation apparaît donc comme une solution incontournable, sans pour autant en être la panacée.
Réaffirmer le cœur de mission de l’ordre judiciaire
Avec du recul, le mouvement de déjudiciarisation peut être considéré d’un point de vue historique comme un retour à la logique du « tout judiciaire » qui a prévalu depuis la Révolution en France.
Le rapport ne constitue en réalité qu’un jalon dans un retour vers une administration de la justice plus décentralisée, où l’ordre judiciaire ne détient plus la prééminence.
Le mouvement de déjudiciarisation tel que nous le connaissons aujourd’hui a été en réalité amorcé il y a plus de vingt ans, porté par l’essor du droit économique. Ce dernier a marqué l’émergence d’un nouveau type d’interventionnisme étatique, moins direct mais plus technocratique, fondé sur la régulation plutôt que sur la contrainte. Cette évolution s’est traduite par la création d’autorités administratives indépendantes investies du pouvoir de contrôler, de sanctionner et d’arbitrer certains différends relevant auparavant du champ judiciaire.
Relevons également que l’ordre judiciaire n’a jamais eu le monopole de la justice. Bien que la révolution ait donné naissance à une justice unique, égale pour tous, fondée sur la loi, elle a toujours coexisté avec des mécanismes de justice privée, au premier rang desquels l’arbitrage commercial.
De nos jours, le principal objectif du processus de déjudiciarisation consiste à rendre la justice plus efficace et à recentrer le rôle du juge dans les domaines où son intervention est indispensable. Les garanties d’indépendance et d’impartialité qui lui sont propres sont absolument nécessaires lorsqu’il s’agit de protéger les intérêts de la société dans son ensemble ou certains droits fondamentaux, mais moins lorsqu’il s’agit d’arbitrer des conflits qui relèvent de la sphère purement privée, au sens économique et individuel du terme.
Aussi surprenant que cela puisse paraître dans un premier temps, le processus de déjudiciarisation initié en matière pénale peut être considéré comme le revirement d’une politique de pénalisation excessive au cours de ces dernières décennies. Comme le note le rapport de la mission d’urgence, « la conscience collective continue de croire en la supériorité de la norme pénale pour assurer le respect des règles édictées pour réguler les diverses activités humaines et ce, quel qu’en soit le champ ». Le champ du droit pénal s’est en effet considérablement élargi à des domaines autrefois régis par d’autres branches du droit, la morale ou même la discipline professionnelle. Déplorant le réflexe pénal et le peu de marge de manœuvre permis dans ce domaine, le rapport a ouvert un vif débat sur la dépénalisation de certains comportements, comme l’injure entre particuliers ou la diffamation simple.
En droit civil également, la déjudiciarisation vise à délester les tribunaux de missions relevant essentiellement de la sphère privée. Elle traduit aussi une évolution des mentalités à l’égard d’institutions telles que le mariage ou la filiation, héritées du XIXe siècle. La déjudiciarisation du contentieux du divorce, opérée en 2016, semble aujourd’hui aller de soi, tant la relation matrimoniale est envisagée sous un angle « contractuel » entre deux individus libres. Il n’en allait pas de même jusqu’au siècle dernier, époque où le mariage relevait d’une institution sociale, religieuse et économique, justifiant pleinement l’intervention du juge. De nombreuses pistes permettent aujourd’hui de poursuivre le mouvement de déjudiciarisation, notamment en matière de filiation, en envisageant par exemple de confier aux notaires certaines compétences relatives à l’adoption.
Le contentieux lié à la régulation des contenus par les plateformes numériques est sans doute l’un de ceux qui ont été les plus débattus, en raison de son impact évident sur la liberté d’expression. Il est indéniable que les tribunaux ne sont ni en mesure d’absorber toutes les plaintes et infractions liées à l’expression en ligne, ni forcément les mieux placés pour ce faire. L’idée des dernières réformes entreprises dans le domaine, en particulier au niveau européen, consiste à ne réserver l’intervention judiciaire qu’en dernier recours, après l’intervention des plateformes puis de structures agréées par des autorités publiques pour la résolution alternative de ce type de conflits.
Un encadrement nécessaire de la déjudiciarisation
Dans cette nouvelle donne, l’enjeu principal réside dans l’encadrement du processus de déjudiciarisation, tâche d’autant plus complexe qu’il n’émane pas seulement du niveau français, mais également du niveau européen.
En premier lieu, il importe de souligner que la déjudiciarisation ne doit en aucun cas entraver l’accès à la justice. Dans certains cas, l’obligation de recourir à une médiation préalablement à la saisine d’un juge peut constituer un réel obstacle à l’accès à la justice, notamment car, en cas d’échec, elle aboutit à ralentir encore plus les délais de traitement des procédures. Cette obligation, en vigueur depuis 2023 en France pour des litiges de faible montant et des conflits de voisinage, a été assez largement étendue en Belgique où elle s’applique également dans les affaires de droit de la famille, de voisinage, de dettes ou de construction. Malgré ses avantages évidents, l’expérience en Belgique a montré à quel point la médiation peut être coûteuse pour les justiciables et, particulièrement lorsqu’elle est imposée, difficile à mettre en œuvre lorsque toutes les parties n’y adhèrent pas. Dans de telles conditions, la médiation peut devenir un frein pour l’accès à la justice.
La déjudiciarisation ne doit ensuite pas affaiblir les garanties procédurales d’un traitement équitable, respectueux des droits de la défense. Sur ce point, des inquiétudes sont régulièrement émises par les acteurs économiques à propos de l’action des autorités de régulation. Certaines cumulent en effet un pouvoir d’édicter des normes sectorielles et de les faire appliquer, avec une très grande latitude dans la définition de leurs politiques de mise en œuvre de leurs missions. C’est notamment le cas de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui a la tâche primordiale d’assurer la protection de la vie privée et des données. Un renforcement des droits de la défense et des droits procéduraux des parties impliquées dans des litiges s’avère nécessaire, particulièrement lorsqu’ils sont traités conjointement par la CNIL et ses homologues européens. Ce renforcement risque de devenir une urgence au regard des nouvelles missions qu’endossera la CNIL au titre de la réglementation européenne de l’intelligence artificielle.
Sur le terrain du droit pénal, le rapport se prononce en défaveur d’une extension du dispositif des amendes forfaitaires délictuelles, qui a permis la déjudiciarisation d’un très grand nombre de dossiers pénaux par le simple paiement d’une somme auprès du fonctionnaire ou du gendarme ayant constaté l’infraction. Le principal motif évoqué par les auteurs est l’absence de possibilité d’individualiser la peine et le manque d’équité qui peut en résulter lorsque des personnes sont poursuivies pour des faits identiques par d’autres voies.
Plus largement, la déjudiciarisation ne doit bien évidemment pas se solder par un retrait de la justice au profit d’acteurs privés. Ce risque a notamment été identifié à propos de la mise en œuvre de l’Acte européen pour les services numériques (« Digital Services Act »), qui encadre notamment la modération des contenus par les plateformes numériques. Le texte instaure un dispositif de traitement extrajudiciaire du contentieux de masse lié aux contenus numériques, confié à un réseau d’organes extrajudiciaires, certifiés dans chaque État membre par une autorité administrative indépendante. Ce mécanisme est appelé à fonctionner parallèlement à la justice traditionnelle, sans qu’un véritable cadre d’articulation entre les deux ne soit prévu. Comme l’ont souligné plusieurs observateurs, une telle organisation fait peser un risque réel de fragmentation jurisprudentielle, d’un organe à l’autre, voire d’une plateforme à l’autre, au détriment de la sécurité juridique, mais également de la légitimité et de l’autorité des décisions rendues.
Accompagner les juges et les nouveaux acteurs de la justice dans la déjudiciarisation
Le processus de déjudiciarisation s’accompagne d’une mutation profonde de l’office du juge. Loin de son rôle de « bouche de la loi », il lui appartient aujourd’hui de concilier des règles toujours plus nombreuses, vagues et même contradictoires issues de multiples niveaux normatifs, avec des réalités économiques et sociales qui évoluent rapidement. Ce constat est corroboré par le rapport de la mission d’urgence qui note que l’exigence démocratique implique de « toujours mieux garantir les droits fondamentaux, par un contrôle plus fréquent du juge conduisant nécessairement à l’alourdissement de sa charge ».
Le juge doit désormais partager cet office avec d’autres acteurs, tels que des auxiliaires de justice que sont les notaires, les avocats-médiateurs, des autorités de régulation, ou même des acteurs privés comme évoqué à propos de l’Acte européen pour les services numériques.
Afin que la déjudiciarisation ne se traduise pas par un désengagement de la justice, il est primordial que ces nouveaux acteurs soient correctement formés à ce délicat exercice d’interprétation du droit et de mise en balance des intérêts en présence. Il incombera par exemple aux autorités publiques chargées de certifier les organes extrajudiciaires pour la gestion du contentieux de la liberté d’expression en ligne d’être particulièrement vigilantes sur la qualité des personnes qui seront amenées à prendre des décisions.
En outre, il est incontestable que le succès des modes alternatifs de résolution des conflits, largement promus dans le cadre de la déjudiciarisation, dépendra de leur accessibilité et promotion auprès des justiciables. La formation des juristes à ce type d’outils mériterait également d’être renforcée.
Enfin, les outils numériques ouvrent de nombreuses possibilités afin de rendre la justice plus efficace, et même, dans certains cas, la décharger de certaines tâches qui lui étaient dévolues. Ainsi, la certification de certaines démarches administratives, qui se justifiait auparavant par le besoin de contrôler l’identité des personnes par un dépositaire de l’autorité publique, peut être réalisée en ligne de manière tout à fait sécurisée. C’est notamment le cas pour l’établissement des procurations électorales, pour lesquelles les tribunaux judiciaires demeurent compétents. Décharger les juges de cette mission leur permettrait de se recentrer sur leur fonction essentielle : l’administration de la justice.
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La déjudiciarisation apparaît ainsi comme le rééquilibrage d’une justice trop centralisée et incapable de faire face à l’explosion des contentieux de notre société moderne. Ce mouvement est aussi inévitable que souhaitable par sa capacité à rapprocher la justice du citoyen. Mais pour qu’elle demeure un progrès et non un recul, elle doit s’inscrire dans un cadre clair, fondé sur la garantie des droits et le contrôle juridictionnel. En somme, l’enjeu n’est pas de faire moins de justice, mais de la faire autrement.
Benjamin de Vanssay
Avocat Cabinet Samman
Marion Boige
Avocate Cabinet Samman


















