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dans Culture, Société

Laïcité et aumônerie en France : un attelage baroque ?

Troisième partie

ParMariame Viviane Nakoulma
16 novembre 2022
Laïcité et aumônerie en France : un attelage baroque ?

Dans cette analyse, que nous publions en six parties, Mariame Viviane Nakoulma interroge le lien entre laïcité et aumônerie.

       B – Laïcité-liberté religieuse : l’expression contemporaine

Le corpus juridique de la laïcité s’est consolidé au fil de l’eau. D’importantes lois ont marqué l’affirmation juridique du principe de laïcité : la loi de 1881 « sur la liberté des funérailles », les lois scolaires de Jules Ferry sous la IIIè République, du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire et la loi Goblet du 30 octobre 1886 qui confie exclusivement à un personnel laïque l’enseignement dans les écoles publiques. La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État proclame les « principes » de liberté de conscience, de libre exercice des cultes et de séparation des cultes et de la République énoncés aux articles 1 et 2[1].

Même si elle ne comporte pas dans son texte le mot « laïcité », ce texte constitue la charpente, la matrice de nombreuses autres lois sur la laïcité, comme celle du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes[2].

Ainsi, en suivant la trajectoire de la loi 1905, l’article premier de la Constitution de 1958, reprenant les termes de la Constitution de 1946[3], affirme que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

La laïcité, principe constitutionnel, est hissée au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes.

Depuis le 24 août 2021, il existe une nouvelle loi confortant le respect des principes de la République[4] dite « loi séparatisme ». Sa force exécutoire est soutenue déjà par deux décrets portant sur la création de référents laïcité dans les services publics et le sur les contrats d’engagements républicains que devront signer les associations bénéficiant de subventions publiques.

Au plan du droit international, la liberté de pensée et de religion ainsi que leurs corollaires sont reconnus par de nombreux instruments internationaux dont la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948[5] (non contraignante), la Convention pour la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement du 14 décembre 1960[6], les deux Pactes internationaux de l’Organisation des Nations unies, du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels.

En Europe, les instruments de protection des droits humains ne comportent pas la mention d’un « principe de séparation » entre le pouvoir politique et l’autorité religieuse ou spirituelle. Néanmoins, la construction politique de l’Union européenne (UE) ne comporte pas de fondement religieux. On en déduit qu’elle correspond à la philosophie de la laïcité, ou plutôt à la sécularisation.

La Charte des droits fondamentaux de l’UE de 2007[7] ou encore la Convention européenne des Droits de l’homme de 1950[8] garantissent la liberté de pensée, de conscience et de religion comme le démontre l’article 9 :

  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
  2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (cf. note 31), en reprenant la mention de l’article 9 de la Convention éclaire davantage par exemple sur le droit légal du détenu ou prisonnier à la liberté de la pratique religieuse, dans le respect des limites prévues. On le sait, les textes relatifs aux droits de l’homme et libertés fondamentales, tout en protégeant la liberté religieuse, reconnaissent à l’État la possibilité de lui apporter des tempéraments « à la triple condition que cette ingérence soit prévue par la loi, qu’elle corresponde à un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique »[9].

En empruntant au Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du Principe de Laïcité, dit Rapport Stasi, rappelons la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, sur le fondement de l’article 9 précité, a traité de questions liées à la laïcité. Dans l’arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France[10], la Cour a ainsi affirmé qu’il existait une marge d’appréciation qu’il faut laisser à chaque État, « notamment pour ce qui est de l’établissement des délicats rapports entre les Églises et l’État »[11]. La Cour respecte les traditions en cours dans les États et ne cherche pas à uniformiser, sur la base d’un modèle-type, les relations entre l’Église et l’État.

La laïcité est un principe de séparation de la religion et de l’État ainsi que de neutralité (au sens d’impartialité) de celui-ci, de ses institutions, de ses agents et représentants[12].

L’État doit garantir la liberté de pensée, de conscience et de religion et l’égalité de traitement de chaque individu. Dans le respect de l’ordre public, chaque citoyen jouit de la liberté d’exprimer ses convictions. C’est ainsi que pour satisfaire cet objectif de liberté, les services d’aumônerie peuvent intervenir dans les établissements publics.

[1] « Titre Premier Principes ».

[2] L’article 2 de cette loi retient que « [l]es biens des établissements ecclésiastiques qui n’ont pas été réclamés par des associations constituées dans l’année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, dès la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l’article 9, premier paragraphe de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d’une affectation étrangère à l’exercice du culte ».

[3] La Constitution du 27 octobre 1946 fait figurer, en effet, dans son article 1 que « la France est une République indivisible laïque démocratique et sociale. »

[4] Elle fut soumise avec succès au Conseil d’État pour avis, cf. Assemblée générale, séance du jeudi 3 décembre 2020, n° 401549, extrait du registre des délibérations, rectificatif du 7 décembre 2020.

[5] Adoptée à Paris. Elle énonce ceci :

Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20 : 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

[6] Texte normatif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur le droit à l’éducation.

[7] La Charte des droits fondamentaux de l’UE est forte de 54 articles consacrant les droits fondamentaux des personnes au sein de l’UE.

Article 10 : Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

[8] Le Conseil de l’Europe (47 États membres), signe en 1950 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou Convention européenne des droits de l’homme.

[9] Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du Principe de Laïcité, p. 20. Sur les restrictions, cf. la Charte de la laïcité dans les services publics de 2007 ; certaines restrictions à la liberté des usagers des services publics de manifester leurs convictions sont prévues par des textes particuliers comme la loi du 15 mars 2004 en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics ou la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

[10] CEDH, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, 27 juin 2000.

[11] Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du Principe de Laïcité, op. cit., p. 20.

[12] Francis MESSNER et Pierre-Henri PRÉLOT, op. cit., p. 13.

Mariame Viviane NAKOULMA
Dr en Droit/diplômée en Sciences politiques.
Enseignante universitaire
Chercheure associée au CLÉSID Lyon 3-Jean Moulin
Fondatrice Conseil Droit international pénal-Gouvernance politique (https://dipen-gouvernance.com)
Auteure 

Mariame Viviane Nakoulma

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