Considérant que la réalité de l’emploi d’assistante parlementaire de Pénélope Fillon n’était pas établie, le ministère public a, le 10 mars dernier, requis contre François Fillon, outre dix ans d’inéligibilité et 375 000 euros d’amende (une amende du même montant étant requise contre son épouse), cinq ans de prison, dont trois avec sursis, soit deux ans de prison ferme. Le jugement a été rendu le 29 juin : le tribunal a suivi les réquisitions. Il a été même au-delà, puisqu’il a frappé d’une inéligibilité de deux ans l’épouse de l’ancien Premier ministre, réélue le 15 mars au conseil municipal de Solesmes. Réaction de Jean-Eric Schoettl
Est-il permis à un observateur qui veut avoir confiance dans la justice de son pays de poser tout haut les questions qu’il se pose tout bas sur ce jugement, comme sur toute la procédure suivie jusqu’ici dans cette affaire ?
Et d’abord celle-ci : le juge judiciaire est-il bien compétent pour porter une appréciation sur les conditions d’emploi d’un assistant parlementaire ? Le « détournement de fonds publics » (pour lequel ont été mis en examen François Fillon, son épouse et son suppléant) ne pourrait tenir qu’au fait que l’assistant parlementaire n’a pas apporté un concours effectif aux activités qui sont celles d’un député. N’est-ce pas, pour le juge judiciaire, dire ce que doivent être ces dernières ? Quels déplacements (accompagnés ou véhiculés par l’assistant) sont-ils rattachables au mandat parlementaire ? Quels contacts (préparés par l’assistant) sont-ils inhérents aux fonctions de député ? Le public auquel s’adresse tel discours (relu et corrigé par l’assistant) est-il de ceux auxquels est susceptible de s’adresser un député ? Les informations (que glane l’assistant pour son député) intéressent-elles un domaine relevant du champ de préoccupation normal d’un parlementaire ? Quelles cérémonies (auxquelles assiste l’assistant aux côtés du député) sont-elles de celles que le député honore normalement de sa présence ? Quels engagements sociaux ou associatifs de l’assistant prolongent-ils l’action du député ?
Dire ce que doit être ou ne pas être l’exercice du mandat de parlementaire, n’est-ce pas, pour le juge judiciaire, normer cet exercice et, dès lors, s’ingérer dans le fonctionnement du pouvoir législatif ?
Est-ce compatible avec le principe de la séparation des pouvoirs ?
Autre interrogation : est-on bien sûr que l’article 432-15 du code pénal, qui définit le détournement de fonds publics (et fonde les poursuites), s’applique aux conditions d’emploi d’un assistant parlementaire ? Les fonctions d’un parlementaire sont-elles (pour reprendre les termes dudit article) celles d’une « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public, d’un dépositaire public ou de l’un de ses subordonnés » ? Certes, la Cour de cassation a jugé en 2018, dans une affaire intéressant le Sénat, que les parlementaires étaient « dépositaires de l’autorité publique ». Mais peut-on les qualifier ainsi, comme le fait la Cour de cassation, du seul fait que, dans le cadre du contrôle de l’activité gouvernementale, il leur arrive épisodiquement de disposer de certaines prérogatives (visiter inopinément les lieux privatifs de liberté) ? N’est-ce pas prendre la partie pour le tout ? N’est-il pas gênant, au regard du principe de l’interprétation stricte des dispositions répressives, de considérer que l’article 432-15 est applicable à un élu, alors qu’il ne mentionne pas les élus et que le code pénal, dans sa partie relative aux manquements au devoir de probité, lorsqu’il veut inclure les élus dans le champ d’une infraction, le dit toujours expressément ? En interprétant extensivement l’article 432-15, dans l’affaire des sénateurs, la Cour de cassation a-t-elle eu à l’esprit l’affaire Fillon ?
Troisième interrogation : peut-on regarder comme fictif le travail fourni par Pénélope Fillon au seul motif qu’il ne serait pas pleinement attesté par des preuves matérielles, alors que deux assistants sur trois travaillent non au Palais Bourbon, mais en circonscription, que leurs tâches sont très diverses (répondre au téléphone, tenir des permanences, suivre des demandes d’intervention, gérer des agendas, accompagner et « coacher » leur député etc.) et se réalisent le plus souvent, comme en l’espèce, dans un cadre informel qui ne laisse guère de traces tangibles du travail accompli ? Est-ce d’ailleurs au prévenu d’établir son innocence ? Et comment le ministère public a-t-il pu récuser la validité des nombreux témoignages présentés par la défense à l’audience, qui émanaient pourtant de personnes dignes de foi, notamment de quatre préfets ?
La dernière interrogation porte, plus généralement, sur l’attitude des magistrats. Et d’abord sur la célérité de l’enquête et de l’instruction.
Le contexte de l’élection présidentielle ne devait-il pas inspirer la retenue plutôt que l’impétuosité ?
Le parquet financier s’est-il initialement autosaisi dans les limites de ses attributions légales (traiter les dossiers d’une grande complexité concernant la lutte contre la fraude fiscale, la corruption et les affaires boursières) ? Les pressions exercées sur le parquet financier par le parquet général pour obtenir rapidement l’ouverture d’une information, révélées le 10 juin par Mme Houlette devant une commission parlementaire, sont-elles normales, alors qu’elles n’ont laissé aucune trace au dossier et que le code de procédure pénale (article 36) prévoit en pareil cas des « instructions écrites et versées au dossier » ? Trahissent-elles une forme occulte de porosité entre le monde politique et le monde judiciaire ? L’information a-t-elle été délibérément ouverte pendant une permanence du juge Tournaire, afin de confier l’instruction à un homme dont la pugnacité s’était illustrée dans les affaires Sarkozy ? L’instruction a-t-elle été à charge et à décharge, comme le prescrit le code de procédure pénale, ou essentiellement à charge, comme le soutient la défense, qui assortit cette affirmation d’illustrations troublantes ? Comment se résigner aux violations répétées du secret de l’instruction au profit de journalistes hostiles à François Fillon ? La nécessaire distinction des temps judiciaire et politique est-elle observée lorsqu’un candidat à l’élection présidentielle est mis en examen 48 heures après la clôture du recueil des parrainages ? Lors de l’audience, le ministère public n’a-t-il pas fait preuve d’une animosité dérangeante contre l’ancien Premier ministre en en faisant une sorte d’ennemi public ? N’est-il pas disproportionné d’avoir requis deux ans de prison ferme à son encontre, soit autant ou plus que la peine à laquelle ont été condamnés quatre émeutiers qui, pendant une manifestation de gilets jaunes de décembre 2018, ont incendié la préfecture du Puy-en-Velay et blessé une vingtaine d’agents au cri de « Vous allez brûler ! » ? La justice trouve-t-elle son compte dans l’inversion de la maxime « Selon que vous serez puissant ou misérable » ? Doit-on admettre sans broncher la thèse du parquet, selon laquelle un candidat qui entendait mener une politique budgétaire exemplaire doit être sanctionné de façon exemplaire ? La sévérité du verdict doit-elle être indexée sur la rigueur du programme socio-économique du prévenu ? N’est-ce pas confesser la dimension politique de ce procès ?
Comment comprendre enfin que le tribunal n’ait rien atténué, ce qui est inhabituel, des peines requises ? Qu’il ait réintroduit la question du travail des enfants de François Fillon, pourtant écartée par l’instruction ? Ne peut-on voir dans cette sentence implacable une nouvelle manifestation d’acharnement judiciaire ? Lire dans cette sévérité le mouvement d’exaspération d’une corporation qui refuse de répondre de ses biais idéologiques et de ses pratiques, après l’émotion déclenchée par les propos de Mme Houlette et la révélation d’un espionnage prolongé de communications téléphoniques d’avocats par le parquet financier, dans l’« affaire Bismuth » ? Qu’ont voulu prouver les membres du tribunal avec un tel jugement ? Qu’ils étaient solidaires de leurs collègues du parquet financier ? Que les faits retenus contre François Fillon sont si graves que les poursuites à son encontre ne pouvaient attendre la fin des opérations électorales ou, s’il avait été élu, l’achèvement de son mandat présidentiel ? Et que, par conséquent, on ne peut reprocher aux magistrats d’avoir torpillé une grande échéance démocratique ?
Tout cela va-t-il dans le sens de la sérénité et de l’impartialité de la justice ? Et, si le jugement rendu est si sévère, n’est-ce pas parce que la magistrature est juge et partie dans l’affaire Fillon ?
En accablant François Fillon pour avoir employé son épouse comme assistante, pratique courante dans le monde des artisans et largement répandue sur tous les bancs de l’Assemblée nationale jusqu’en 2017, ne juge-t-on pas le passé avec le regard du présent ? Ne fait-on pas de l’homme François Fillon un bouc émissaire, trois ans après avoir escamoté le candidat François Fillon ?
Jean-Eric Schoettl
Ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel
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