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dans N°1116

Responsabilité et protection des magistrats

Christian VigourouxParChristian Vigouroux
25 mars 2026
Responsabilité et protection des magistrats
Analyse

Les magistrats en sont particulièrement conscients 1 : leur responsabilité professionnelle (diligence et bon comportement déontologique), civile (en cas de « faute personnelle » dans leur office), pénale et/ou disciplinaire (selon l’article 43 de l’ordonnance statutaire de 1958) doit être réaffirmée. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne les excepte pas du principe selon lequel « la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ».

Un pays qui croit à ses institutions se montre exigeant avec elles, mais il les promeut, les valorise et les défend, dans l’intérêt de la société et des citoyens. Et parmi les institutions, la justice tient une place à part, à la fois clé de voûte de l’État de droit et garante des libertés et des devoirs du citoyen.

Alors, d’où provient, depuis quelques années, cette focalisation exigeant une sévérité toujours plus lourde à l’égard de la responsabilité des magistrats de l’ordre judiciaire ? Entend-on des campagnes pour durcir la responsabilité des préfets, des policiers, des enseignants ou des agents du fisc ? Et que dire de cette législation à répétition traitant de la responsabilité des magistrats :

• Loi organique n° 79-43 du 18 janvier 1979 mettant fin à la procédure de « prise à partie » des juges et prévoyant un régime de responsabilité civile du juge seulement si l’État a été condamné ;
• Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 « relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats » ;
• Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 qui organise la nouvelle saisine des justiciables vers une procédure disciplinaire à l’encontre d’un magistrat ;
• Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 « relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats » ;
• Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 « relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire ».

Les temps sont mauvais pour la justice face aux attaques nationales et internationales qu’elle subit.

Certes, la justice française se doit d’améliorer en permanence ses méthodes en s’abstenant de pratiques appelant les critiques de la Cour européenne des droits de l’homme, comme l’illustrent, pour la Cour de cassation, l’arrêt CEDH, Syndicat national des journalistes, 14 décembre 2023 ou, pour le Conseil d’État, l’arrêt CEDH, Sacilor-Lormines, 9 février 2007.

Mais la mise en cause de la responsabilité des magistrats ne saurait être le cheval de Troie d’un populisme obsédant destiné à intimider les juges. À cet égard, soyons vigilants pour combattre neuf dérives potentielles dans l’approche de cette responsabilité.

En même temps, la grandeur du magistrat réside dans sa capacité à rester, en toute circonstance, maître de la dignité et de l’efficacité de sa mission. Ce qui implique le respect de neuf exigences incontournables pour conforter la justice.

LES NEUF DÉRIVES QUI MINENT LA JUSTICE

L’État de droit s’affaiblit lorsque ces négligences triomphent.

1 – Négliger les institutions propres à la magistrature est imprudent. Conseil supérieur de la magistrature (CSM), commission d’avancement, jurys de l’École nationale de la magistrature (ENM) sont autant d’institutions garantes d’une justice indépendante et impartiale dont le rôle et la place ne sont pas unanimement appréciés. Ainsi, en mai 2023, au Sénat, il a pu être affirmé qu’ : « il y a un problème avec le CSM qui est totalement corporatiste ». De son côté, l’ENM doit évoluer et évolue sur la diversité du recrutement, sur la culture de l’État (qui ne saurait être réduite à une prétendue « culture de l’obéissance ») et sur le monde économique et social. Mais l’invocation régulière de sa suppression relève d’une autre volonté : désagréger l’institution-creuset du magistrat, sans bénéfice aucun pour les usagers et les justiciables.

À l’international, la vindicte contre les juges est illustrée par l’inadmissible proscription, par les autorités des États-Unis, des juges de la Cour pénale internationale, dont le juge français Guillou. En Belgique, le Premier ministre a, en mai 2025, mis en cause un procureur qu’il considérait comme trop proche du parti socialiste (mai 2025). Ces attaques, émanant d’autorités d’État et devenues trop fréquentes, minent l’esprit de notre Constitution et doivent être combattues.

2 – Négliger l’indispensable retenue du garde des Sceaux, confronté à la tension de gérer sans commander. Combien de dirigeants politiques s’attachent à l’idée fausse qu’ils seraient, au-delà des politiques pénales gouvernementales, le « chef du parquet », des enquêtes, voire même « de l’action publique »… ? Les siècles ont passé, mais il n’est point aisé de renoncer à la figure du « Roi fontaine de justice » 2. Le Moyen Âge avait du bon.

Illustration de ces tentations régressives : l’impossibilité, depuis vingt-cinq ans3, de saisir le Congrès du projet de loi constitutionnelle prévoyant l’exigence d’un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature sur les projets de nomination des parquetiers.

S’y ajoute, la critique persistante contre l’indispensable loi du 25 juillet 2013 interdisant au garde des Sceaux de donner des instructions aux procureurs sur des dossiers individuels.

3 – Négliger l’obligation de fournir à la justice les informations qui lui sont nécessaires. Toute déloyauté dans la transmission de ces informations contredirait l’article 12 du code de procédure pénale, selon lequel la justice dirige l’enquête. Ce risque est parfaitement illustré dans la trilogie de Frédéric Paulin consacrée au Liban 4 à travers le personnage de Sandra, juge anti-terroriste à Paris dans les années 1980 : « Des négociateurs de l’ombre, ça veut dire qu’il y a une ombre et que là se passent des choses qu’elle et ses collègues ne savent pas. Et si la justice ne sait pas, la démocratie est une coquille vide, Sandra en est persuadée ». La juge a raison.

4 – Négliger la libre expression des magistrats. Fréquemment, telle prise de parole d’un magistrat déchaîne des indignations politiques. Dans son avis du 13 décembre 2023, le CSM a rappelé les principes – y compris au regard de la jurisprudence de la CEDH 5 – reconnaissant aux magistrats une liberté d’expression tenant compte des nécessités de leur mission. Cette liberté est renforcée pour les chefs de cour et pour les responsables syndicaux.

Négliger la liberté d’expression des magistrats, lesquels ont un devoir d’information et d’affirmation du droit, peut contribuer à l’affaiblissement de la primauté de la Loi.

5 – Négliger – ou même nier – le droit syndical, pourtant reconnu depuis plus de cinquante ans, par la décision du Conseil d’État, Delle Obrego, du 1er décembre 1972, et réaffirmé par la loi organique du 8 août 2016, ne renforcerait en rien l’autorité de la justice.

Les attaques malséantes dirigées contre une des magistrates ayant prononcé en 2025 une peine d’emprisonnement contre un ancien président de la République au motif qu’elle avait participé, des années auparavant, à une manifestation syndicale, montrent à la fois la persistance, chez certains, d’une intolérance au fait syndical ainsi qu’une propension résiduelle à entretenir ce qu’en 1904 on appelait des « fiches » 6.

6 – Négliger l’exigence, pourtant indispensable, de distinction entre déontologie et discipline. La première indique une ambition positive, une mise en valeur, le bon fonctionnement du service. La seconde constate la défaillance ou la faillite du service public.

Le rapport de la commission du Sénat [7 – Rapport n°660 (2022-2023), déposé le 31 mai 2023, sur l’article 8 du projet. ] met en lumière ce risque de confusion quand il place, dans un même paragraphe titré « Une définition plurivoque de la faute disciplinaire », déontologie et discipline, en confondant, dans une même masse, les valeurs déontologiques et les fautes disciplinaires.

7 – Négliger l’impératif de sanctuarisation de l’acte juridictionnel est périlleux en État de droit. La tentation est grande d’intimider le juge par la menace d’une action disciplinaire lorsque sa décision déplaît.

Heureusement, la tentative d’introduire, en 2007, la discipline dans le juridictionnel a été bloquée par la grande décision du Conseil constitutionnel n° 2007-551 DC du 1er mars 2007. Mais cette tentative – qui pourrait ne pas être la dernière – était d’autant plus grave que la saisine disciplinaire demeure entre les mains du garde des Sceaux, membre de l’exécutif. Regardons vers l’avenir.

8 – Négliger le principe du droit disciplinaire lequel ne définit pas les cas de faute, à la différence du droit pénal. L’article 43 de l’ordonnance de 1958, qui ébauche une définition des fautes, n’était pas strictement indispensable.

Peut-être, faut-il prendre cette énumération à la fois comme une incitation à punir et comme un rappel pédagogique.

9 – Négliger la théorie de la discipline selon laquelle, dans aucun autre secteur de la fonction publique, l’action disciplinaire ne peut être déclenchée directement ou indirectement par un tiers, une victime ou un usager (CE Ass., 17 mai 2006, Bellanger n° 268938).

Or, même assortie du filtre de la commission d’accès au recours, la loi organique de 2010 permet au justiciable mécontent de son juge de tenter de déclencher des poursuites disciplinaires. Mal maîtrisée, cette procédure de « recours des justiciables » pourrait dangereusement peser sur l’indépendance des magistrats.

Reste que, dans le cadre de leurs diverses responsabilités, les juges judiciaires doivent assumer leurs obligations.

LES NEUF EXIGENCES QUI CONFORTENT LA JUSTICE

1 – Penser la séparation des pouvoirs. Que le Parlement ne cède pas à sa tentation de refaire les procès. Oublions le triste spectacle d’un magistrat débutant passant au gril des « assises » parlementaires, encadré par ses deux avocats à la suite du procès d’Outreau. Que le gouvernement évite de retomber dans les pratiques du XXe siècle lorsque le garde des Sceaux pouvait demander directement au parquet d’engager des poursuites contre ses opposants ou de classer les affaires concernant ses proches. Et que, de son côté, la magistrature ne perçoive pas la vie politique et économique à travers le seul prisme du droit pénal.

2 – Penser l’indépendance par rapport à toutes les pressions réelles ou « présupposées 7 ». Le magistrat se détermine en conscience. Il doit adapter ses comportements publics et privés. En audience, il doit résister à la pression du Moi, respecter le justiciable, sans se mettre lui-même en scène.

3 – Éviter de considérer que le juge est par nature incorruptible. Dans L’affaire de la rue Transnonain 8 , le chef de la police intime son subordonné en le mettant en garde contre les méthodes du gang des bouchers : « Ils ont les moyens de faire parler des témoins, d’acheter des juges et il se pourrait bien que votre nom ait été lâché ». La corruption s’exerce par la promesse d’avantages de nature variée (y compris de promotions) et le juge doit se protéger de toute ambiguïté.

4 – Se souvenir, comme le rappelle le rapport des États généraux de la justice (§ 2.1.1.5 en 2022), qu’une logique

globale sous-tend la responsabilité des magistrats, depuis la gestion de la carrière (évaluation, promotion) jusqu’à la discipline en passant par une pratique déontologique exigeante.

5 – Tenir à une obligation de réserve digne de ce nom, où le magistrat ni ne se prévaut de ses engagements ou croyances, ni n’abuse de la personnalisation (« le juge X » au lieu de la justice), ni ne commente ses décisions ou celles de ses collègues, ni ne mute en important critique des actualités du monde ce qui n’est pas sa mission.

6 – Assumer que le magistrat peut être lui-même concerné par une mise en cause pénale : pour abus d’autorité (article 432-4), corruption (art. 432-11), déni de justice (art. 434-7-1) et non dénonciation de crimes (art. 434-1). Toutefois une faute pénale du magistrat n’emporte pas automatiquement une sanction disciplinaire9.

7 – Pratiquer plus souvent la saisine du CSM disciplinaire par les chefs de cour. En principe, la discipline de proximité est mieux comprise et plus rapide. Elle nécessite du courage de la part de ses initiateurs, une explication complète aux intéressés, ainsi qu’un usage approprié de toute l’échelle des sanctions.

8 – Donner toute leur portée aux nouveaux concours professionnels issus de la réforme de 2023, à la formation déontologique et au rôle de prévention du SAVD (Service d’aide et de veille déontologique) du CSM.

9 – Mieux protéger les magistrats. La hiérarchie judiciaire dans les cours d’appel, le garde des Sceaux, le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature ont l’appui doivent réagir, mettre en garde et affirmer leur soutien chaque fois que nécessaire.

Des poursuites pénales peuvent être inévitables lorsque l’attaque constitue un appel à la haine, une diffamation ou un acte de discrimination (refus du juge en raison de ses origines, de son sexe…).

Et, malheureusement, des mesures de protection physique peuvent s’avérer indispensables quand la menace visant le magistrat et/ou ses proches se précise : mutation anticipée du magistrat vers des terres plus calmes, protection par les services spécialisés. La République n’a pas oublié le juge Michel 10. Elle se souvient aussi, bien plus tôt, des épigrammes en trois lignes de Félix Fénéon, chroniqueur de la IIIe République : « Du plomb n° 1, de la poudre et des clous, dans un seau à mèche : engin trouvé près du logis de M. Martin, magistrat rémois » 11

L’immense majorité des magistrats sont conscients des exigences qui viennent d’être rappelées et les appliquent dans le respect des devoirs de leur état. La crédibilité de leur régime de responsabilité les renforce auprès des citoyens. Sa mise en œuvre doit naturellement être juste, proportionnée, motivée et ne jamais servir à l’intimidation.

Car la mission du magistrat assure le règlement des litiges, dernier rempart avant le règlement de comptes.

Alors la responsabilité des magistrats confortera la confiance des citoyens et l’autorité de la justice. Nous avons un besoin impérieux des deux pour que l’État de droit domine à la fois les manquements individuels et les surenchères opportunistes. Pour que vive la justice

Christian VIGOUROUX, haut fonctionnaire Membre du Conseil supérieur de la magistrature

  1. Cf. Daniel Ludet « Quelle responsabilité pour les magistrats ? » Pouvoirs n° 74, septembre 1995 ; Cf. Jean-Denis Bredin « La responsabilité des juges » à l’Académie le 6 novembre 2006 ; Cf. François Molins « Indépendance et responsabilité des magistrats » Conférence au CSM le 12 mars 2021. ↩
  2. Silvère Menegalso et Bernard Ribemont (dir.), Le roi fontaine de justice, pouvoir justicier et pouvoir royal au Moyen Âge à la Renaissance, Klicksieck, 2012. ↩
  3. Le projet avait été voté dans les mêmes termes par les deux assemblées en janvier 2000 mais le président Chirac avait refusé de le transmettre au Congrès. ↩
  4. Frédéric Paulin, Que s’obscurcissent le soleil et la lumière, Agullo, 2025. Frédéric Paulin est journaliste et historien, spécialiste de la guerre du Liban des années 1980-1991. ↩
  5. Cf. CEDH Gde Chambre, 15 décembre 2025, Danilet c/ Roumanie. ↩
  6. Alors que le Conseil d’État juge que les déclarations d’intérêts des magistrats ne peuvent mentionner les choix syndicaux des magistrats sauf pour les mandats publics syndicaux. ↩
  7. CE Ass., 15 avril 2024, département des Bouches du Rhône, n° 469719. ↩
  8. Jérôme Chantraine, Éditions La tribu, 2025. ↩
  9. CSM, 10 avril 2025. ↩
  10. Le juge Michel a été assassiné le 21 octobre 1981 à Marseille. ↩
  11. Les « Nouvelles en trois lignes » sont une rubrique publiée dans le journal Le Matin. Félix Fénéon y a collaboré entre mai et novembre 1906. ↩
Christian Vigouroux

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