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dans Politique

Du Tribunal militaire international (TMI) ad hoc de Nuremberg à la Cour pénale internationale (CPI) : la justice pénale internationale comme rempart civilisationnel face à la barbarie

Roger KoudéParRoger Koudé
1 décembre 2021
Procès de Nuremberg

L’année 2021 marque les 75 ans de la fin du procès de Nuremberg, dans le cadre des activités du Tribunal militaire international ad hoc y afférent, institué par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce procès historique, qui a duré à peine 11 mois (du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946) et traité 24 affaires, est à inscrire dans le long processus d’émergence des stratégies destinées à prémunir l’humanité contre les crimes de masse qui ont jalonné l’histoire du monde1.

Pour mieux saisir l’esprit même ainsi que la portée véritable de ce procès, il faut bien évidemment remonter aux textes statutaires du Tribunal militaire international ad hoc de Nuremberg. Mais il faut aussi prendre nécessairement en considération les précédents historiques en matière de crimes internationaux ainsi que les négociations au sommet entre les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une volonté affirmée de lutter contre l’impunité

En effet, le procès de Nuremberg n’est pas détachable du positionnement général de la Communauté internationale par rapport aux crimes de masse qui ont jalonné la longue histoire de l’humanité. A ce titre, il sied de rappeler que bien avant l’expérience de Nuremberg (et celle de Tokyo), les Etats membres de ce qui n’était encore qu’un embryon de la Communauté internationale avaient estimé à juste titre que certains crimes, dont la gravité était avérée et qui choquaient par leur nature même la conscience de l’humanité, ne pouvaient plus rester impunis.

Telle était déjà la vocation du fameux article 228 du Traité de Versailles de 1919, par lequel le « Gouvernement allemand reconnaît aux puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre ». Cette disposition, qui a institué une sorte de compétence universelle de juridiction pour les crimes commis par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, n’a malheureusement pas eu de suite effective en raison notamment du refus des Pays-Bas d’extrader le Kaiser Guillaume II en vue d’être jugé pénalement à l’international.

Il y a à insister également sur le caractère non détachable de l’expérience de Nuremberg, par rapport à l’ensemble des efforts engagés par la Communauté internationale en vue de lutter contre l’impunité pour des faits de crimes de masse.

Assurément, le procès de Nuremberg s’inscrivait dans le long processus engagé dès le XVè siècle pour lutter contre l’impunité, avec notamment le fameux procès à Breisach du Seigneur Peter Von Hagenbach, en 1474, pour crimes de guerre, crimes contre les lois des hommes et de Dieu (…).

L’importance de ce rappel historique est qu’il constitue en soi un démenti, formel et éloquent, à l’idée combien persistante (75 ans après les faits) selon laquelle le procès de Nuremberg serait une justice des vainqueurs, une simple continuation de la guerre sur le plan judiciaire, voire un acte de vengeance et une manifestation de la loi du plus fort pour ainsi dire.

Pour répondre à cette accusation persistante, mais récusable à plus d’un titre, l’on pourrait simplement opposer entre autres les interrogations suivantes, légitimes et fondamentales. En effet, dans l’hypothèse où l’Allemagne nazie aurait été victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, Hitler aurait-il été animé de la volonté de soumettre ses ennemis à l’autorité de la justice et, surtout, à la justice internationale quelle qu’elle fût ?

Toujours dans l’hypothèse de la victoire des forces de « l’ordre nouveau de la tyrannie » (l’expression est du président américain Roosevelt, dans son fameux Discours des Quatre Libertés prononcé le 6 janvier 1941), Hitler et ses alliés auraient-ils nourri un projet de paix et de sécurité internationales, par exemple en créant une structure comme l’Organisation des Nations Unies (Onu) ? Dans l’affirmative, auraient-ils donné comme fondements à une telle organisation mondiale, l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, etc., tout en proclamant leur « foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites » (Cf. Préambule de la Charte des Nations Unies, §2) ?

Un rempart civilisationnel et un arsenal contre la barbarie

La Déclaration faite le 21 novembre 1945 par le Procureur général américain Robert Jackson, lors de la première séance du procès de Nuremberg, résume parfaitement ce que nous appelons « l’Esprit de Nuremberg » et situe clairement les enjeux majeurs de ce procès historique. En effet, disait-il, « le privilège d’ouvrir le premier procès dans l’histoire des crimes contre la paix du monde est une grande responsabilité ». Et de poursuivre : « Les quatre grandes nations victorieuses (…) retiennent le bras de la vengeance et soumettent volontairement leurs ennemis au jugement de la loi ». Avant de conclure par cette mise en garde solennelle : « Les crimes que nous cherchons à condamner et à punir ont été à ce point prémédités, pervers et dévastateurs que la civilisation ne peut tolérer qu’ils soient ignorés car on ne pourrait survivre s’ils étaient réitérés ».

A la lumière de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale avaient voulu faire de la justice pénale internationale non seulement un bouclier de la dignité humaine mais également un véritable rempart civilisationnel et un arsenal contre la barbarie.

Aussi tous les développements ultérieurs de cette institution pénale internationale, tant sur le plan normatif, institutionnel qu’opérationnel, vont-ils s’inscrire dans cette vision du monde.

La création dans les années 1990 de deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l’un pour l’Ex-Yougoslavie (Cf. Résolution 827, du 25 mai 1993) et l’autre pour le Rwanda (Cf. Résolution 955, du 8 novembre 1994) relève de cette politique pénale de la Communauté internationale.

C’est également tout le sens du mandat conféré à la Cour pénale internationale (Cpi) depuis le 1er juillet 2002, date d’entrée en vigueur du Statut de Rome qui fonde cette juridiction. A ce titre, faut-il rappeler que la Cpi est la première et l’unique juridiction pénale internationale permanente de toute l’histoire de l’humanité ? Elle apparaît ainsi comme le point culminant de la longue évolution visant à préserver l’humanité des crimes les plus graves dont la sanction est marquée du sceau de l’imprescriptibilité universelle et qui, de ce fait, ne doivent en aucun cas rester impunis.

Un instrument essentiel et idoine pour un monde plus sûr

Finalement, ce qui précède tend à confirmer l’idée selon laquelle le développement de la justice pénale internationale est en parfaite adéquation avec les nobles idéaux des Nations Unies, dont la vocation ultime est de faire émerger un monde de paix, de justice et de sécurité ; un monde libéré du fléau de la guerre et de ses conséquences désastreuses, etc.

En effet, en raison de son mandat même et de sa vocation universelle, la justice pénale internationale est un instrument essentiel pour un monde plus sûr ; un monde où rien ne peut justifier les crimes les plus graves qui défient toute imagination et qui heurtent profondément et durablement la conscience de l’humanité. Ainsi que l’a souligné à juste titre Antoine Garapon, la justice pénale internationale, par sa seule existence, « insécurise tous les pouvoirs du monde – les autocratiques comme les démocratiques – en leur signalant qu’ils ne seront jamais complètement quittes » (Cf. Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, Paris, Odile Jacob, 2002, pp. 345-346).

Roger Koudé, Professeur de Droit international
Titulaire de la Chaire Unesco « Mémoire, Cultures et Interculturalité » à l’Université catholique de Lyon (UcLy). Son dernier ouvrage, intitulé Discours sur la Paix, la Justice et les Institutions efficaces, est paru aux Éditions des Archives Contemporaines (Paris, 3/2021), avec la préface du Docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018.

  1. Cette réflexion vient à la suite d’une communication de l’auteur lors de la conférence de la Chaire Unesco « Mémoire, Cultures et Interculturalité », organisée à l’occasion des 75 ans de la fin du procès de Nuremberg, portant sur le thème : « L’Esprit de Nuremberg : la justice pénale internationale comme rempart civilisationnel face à la barbarie » (Lyon, 22 novembre 2021). ↩

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