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dans Libre opinion

Etat de droit et état d’urgence

Jean-Eric SchoettlParJean-Eric Schoettl
3 février 2021
Etat de droit et état d’urgence

Afin de répondre à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit la possibilité de déclarer un état d’urgence sur tout ou partie du territoire. Entretien avec Jean-Eric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Revue Politique et Parlementaire – Quel regard porter sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire mis en place par la loi du 23 mars et son application ?

Jean-Eric Schoettl – Je commencerai par tordre le cou à une contre-vérité volontiers proférée par tous ceux qui, à propos de l’état d’urgence sanitaire, comme ils l’avaient fait à propos des mesures antiterroristes après novembre 2015, ont sonné le tocsin des libertés à l’abandon.

Sur le plan du respect des droits et libertés, l’état d’urgence, pas plus celui de 2020 que celui de 2015, ne déroge à la Constitution. L’état d’urgence bouscule certes, dans une phase initiale, l’ordre constitutionnel des compétences ; il déplace un certain nombre de « curseurs » entre sécurité et liberté. Mais il ne permet pas d’abolir un droit ou une liberté constitutionnellement garanti.

Ainsi, l’état d’urgence sécuritaire ne permet pas à l’administration de prononcer une assignation à résidence si celle-ci est assimilable à une privation de liberté individuelle (c’est-à-dire si elle s’applique plus de 12 heures par jour).

Et même pour ce qui est de la procédure, l’état d’urgence n’est pas un saut dans l’arbitraire, puisque les prérogatives exceptionnelles de l’Exécutif sont contrebalancées par les contrôles parlementaire et juridictionnel.

Toutes les mesures prises au titre de l’état d’urgence sanitaire, qu’elles soient législatives, réglementaires ou individuelles, font l’objet d’un plein contrôle du juge (Conseil constitutionnel, juge administratif et juge pénal). Au cours des états d’urgence, les pouvoirs publics sont même soumis à une supervision juridictionnelle plus serrée qu’en temps ordinaire. Parler d’éclipse de l’Etat de droit relève donc de la mauvaise foi.

L’état d’urgence déroge si peu à la Constitution que, contrairement à l’état de siège, il n’est pas mentionné dans notre Charte fondamentale, alors même qu’il a été proclamé six fois au cours de la Vème République.

Alors pourquoi avons-nous besoin de déclarer tant d’états d’urgence ? Nous avons connu en 2015 l’état d’urgence anti-terroriste ; nous connaissons aujourd’hui l’état d’urgence sanitaire.  Pourquoi tant d’états d’urgence en si peu de temps ? Est-ce en raison du retour du tragique dans l’Histoire contemporaine ? Cette réitération des états d’urgence révèle-t-elle une pente liberticide de la part des pouvoirs publics ?

Comme citoyen, autant que comme juriste, une tout autre explication me vient à l’esprit : l’état d’urgence a pour véritable objet de rétablir un équilibre, rompu par le droit ordinaire, entre intérêt général, d’une part, prérogatives individuelles et catégorielles, d’autre part. Lorsque la nécessité oblige à restaurer la primauté du commun, à faire prévaloir des disciplines collectives sur l’autonomie personnelle, on a besoin d’une légalité d’exception, et qui n’est d’exception que parce que la légalité ordinaire fait l’impasse sur le commun.

RPP – La mise en œuvre de l’état d’urgence peut-elle être décomposée en phases ?

Jean-Eric Schoettl – On peut en distinguer au moins trois :

  • Une toute première phase correspondant à la survenance de la crise, à son fait générateur : c’est l’urgence proprement dite. S’applique alors la théorie des circonstances exceptionnelles (Heyries 1918 et Dames Dol et Laurent 1919). C’est là (et là seulement) qu’on peut parler d’hypertrophie de l’Exécutif, en comprenant dans celui-ci, non seulement le Gouvernement, mais chacun des responsables du pouvoir exécutif (décret de mars 2020). La théorie des circonstances exceptionnelles s’applique d’ailleurs à tout responsable public ou privé (notion pénale d’état de nécessité) ;
  • La deuxième période (qui peut être plus longue, voire beaucoup plus longue) couvre toute la durée restante de la crise. S’appliquent alors une « légalité de substitution » (ou des légalités de substitution successives, avec des arbitrages différents selon que la crise s’accuse ou s’atténue). Au cours de cette phase, l’Etat de droit se déplace dans son lit, mais ne sort pas de son lit. Il n’a pas besoin, comme on l’a trop entendu, de se renier pour se survivre. II ne renonce ni aux droits et libertés, ni à la séparation des pouvoirs. Mais, en effet, il ne place pas les curseurs aux mêmes endroits qu’avant la crise.
  • La troisième phase est postérieure à la clôture de l’état d’urgence proprement dit. S’opère alors un retour à une situation « normale », mais avec pérennisation de certains aspects de la légalité de substitution, non seulement pour se tenir prêt aux chocs futurs (en ayant désormais sous la main les mesures « activables »), mais aussi à titre permanent. Ce qui, à mon sens, traduit un apprentissage collectif tiré des épreuves passées et non une accoutumance aux commodités liberticides de la période de crise. Je veux dire par là que le droit démocratique ordinaire ne faisait une part suffisante ni à l’intérêt général, ni à l’incertitude. Que, d’une certaine manière, le droit ordinaire antérieur était trop candide. L’épreuve a permis de réapprendre la prééminence du Bien public sur les sensibilités individuelles et catégorielles.

Seule la première de ces trois phases relève véritablement de l’urgence. Loin d’être une précision technique, cette distinction conduit à remettre en cause les termes du débat sur la durée et la sortie des « états d’urgence » que nous ressassons depuis 2015. L’urgence n’est que l’entrée en matière de ce qu’il est convenu d’appeler « état d’urgence ». Il ne faut pas tout mettre sous son chapeau. Mieux vaudrait parler d’« état de crise » que d’état d’urgence, car le fait générateur de la crise peut être durable. C’est le cas pour le terrorisme.

La terminologie de l’urgence conduit à un sophisme qui nie le caractère durable des causes. Ce sophisme le voici : l’urgence ne peut être par définition que provisoire ; le prolongement de l’état d’urgence ne peut donc être admis indéfiniment ; et, lorsqu’on en sort, on doit vraiment en sortir (alors que la durabilité des causes justifierait la pérennisation d’une partie essentielle du dispositif de crise).

RPP – Vous parlez de « légalité de substitution». La loi pérennisant les dispositifs de réponse à l’urgence sanitaire devrait pourtant permettre de faire basculer ce régime dans la légalité ordinaire.

Jean-Eric Schoettl – La pérennisation de certains dispositifs de l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à la survenance de nouvelles crises, est déjà en partie réalisée dans le chapitre Ier bis (« Etat d’urgence sanitaire ») du titre III (« Menaces et crises sanitaires graves ») du Livre Ier (« Lutte contre les maladies transmissibles ») de la troisième partie (« Lutte contre les maladies et dépendances ») du Code de la santé publique (cf articles L. 3131-12 à L. 3131-20).

Dans la mesure où cette pérennisation parvient à stabiliser, à faire connaître, à rendre lisibles, à affiner (au terme du retour d’expérience), les mécanismes susceptibles d’être mis en œuvre ne cas de crise sanitaire, elle est un facteur de confiance et de consensus.

Le caractère ambigu, instable et cryptique de la légalité de substitution tient en effet en bonne partie à ce que, face à des évènements inédits et graves affectant tout un chacun, cette légalité de substitution est bricolée dans l’urgence, avec des ratés (détentions provisoires), des approximations (jauge des cultes), des complications (caractérisation des biens et services de première nécessité), des malentendus (par exemple entre scientifiques et politiques sur le danger couru par la réunion des conseils municipaux nouvellement élus), des volte-face (caractère volontaire ou contraint de l’isolement), dans un affolement qui est autant celui des responsables que de la population. La mémorisation (pour le cas où il faudrait à nouveau les activer), dans notre droit permanent, des mécanismes de l’état d’urgence sanitaire peut limiter les dégâts de l’improvisation.

Elle ne peut cependant éviter de renvoyer à des procédures d’ouverture, de prolongation et de clôture de périodes exceptionnelles, faisant intervenir l’Exécutif en première instance et, pour d’évidentes raisons démocratiques, le Parlement. Or le vécu de ces séquences, lorsqu’il faudra les activer, sera inévitablement anxiogène.

Par ailleurs, les crises sanitaires présenteront toujours des spécificités. Un virus ne ressemble pas à un autre et il y a d’autres calamités sanitaires qu’épidémiologiques (on pense à un accident nucléaire). Il faudra donc adapter les dispositions prévues. Les adapter pour une moindre part que si on n’avait rien prévu, bien sûr, mais pour une part irréductible. Même avec un équipement hospitalier et sanitaire renforcé, ce qui est en tout état de cause impérieux, il faudra donc toujours, peu ou prou, improviser dans l’urgence des normes de temps de crise. Et, pour des raisons psychologiques évidentes, ces normes de temps de crise seront perçues comme une crise de la norme.

On voit bien que, en matière de lutte contre le terrorisme, les dispositions issues de la loi SILT du 30 octobre 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » (qui pérennisent certains aspects de l’état d’urgence antiterroriste) vont être réaménagées, à la suite des abominations que vous savez, par le projet de loi « confortant les principes républicains » (je pense notamment à la fermeture des lieux de culte radicaux).

Pas d’apprentissage sans essais et erreurs. C’est vrai de l’apprentissage collectif comme de l’apprentissage individuel. Mais les tâtonnements sont plus spectaculaires dans le cas de l’apprentissage collectif…

RPP – Des tensions peuvent apparaître entre l’exigence de proportionnalité des mesures de l’état d’urgence sanitaire, notamment au niveau local, et leur nécessaire effectivité. Comment faire ?

Jean-Eric Schoettl – La question est double : comment concilier l’exigence de proportionnalité des mesures de l’état d’urgence sanitaire et leur nécessaire effectivité ? comment renforcer la prise en compte des critères locaux sans pour autant entraver la cohérence des mesures nationales ?

Première question : comment concilier l’exigence de proportionnalité des mesures de l’état d’urgence sanitaire et leur nécessaire effectivité, qui repose le plus souvent sur la lisibilité et l’uniformité ?

Cette conciliation est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour garantir la lisibilité des mesures prises et donc leur effectivité. Mais la réflexion sur la nécessité de fixer des limites à la sophistication des règles, plus particulièrement celles imposées au public, va au-delà de cette considération d’effectivité et au-delà des questions sanitaires. Elle intéresse le régime juridique (et, plus particulièrement, contentieux) de la police administrative. Elle devrait conduire à repenser la nature et l’intensité du contrôle exercé par le juge tant sur le contenu des règles (Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat) que sur leur mise en œuvre (juge pénal, juge administratif).

En effet :

  • Même lorsqu’elle s’avère inutilement sévère dans certaines hypothèses, une règle simple à énoncer et à appliquer est préférable à une règle plus adaptée, mais trop complexe pour être convenablement portée à la connaissance du public, comprise par celui-ci, contrôlée et sanctionnée. Prenons l’exemple du masque. S’agissant de son port obligatoire en ville, du moins dans les grandes villes, seule est véritablement efficace une mesure dispensant de mémoriser des rues et des horaires ;
  • Le contrôle de proportionnalité désormais pratiqué par le juge sur les mesures de police administrative présuppose en lui une expertise qu’il ne détient pas toujours ;
  • Ce contrôle de proportionnalité peut confiner à un contrôle d’opportunité qui ne dit pas son nom ou à un impressionnisme tournant à l’arbitraire. Il pousse en effet le juge à substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente (maire, préfet, Premier ministre ou législateur lorsque c’est la loi qui définit le dispositif contesté). C’est particulièrement le cas en matière de référés, compte tenu de la palette des moyens d’intervention et de réformation dont dispose le juge. Sur le plan démocratique, le juge s’expose ainsi à évincer l’auteur de la norme, qui tient directement ou indirectement sa légitimité de l’élection, sans bénéfice garanti pour l’intérêt général, voire au détriment de celui-ci, contribuant de surcroît à déstabiliser la prise de décision publique et à décrédibiliser les institutions ;
  • Enfin, le contrôle de proportionnalité, autrement dit le contrôle entier de l’administrateur par le juge, peut biaiser la prise de décision publique dans un sens non conforme à l’intérêt général.

Permettez-moi de développer cette dernière observation.

Le risque judiciaire (qui se double d’un risque d’image, en raison de l’orchestration médiatique des procès) peut d’abord biaiser l’action publique dans le sens d’une application maximaliste du principe de précaution. L’article 223-7 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende la personne qui s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour elle ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. De crainte de se voir accusés d’avoir renoncé à combattre une calamité, ce qui constitue l’infraction réprimée par l’article 223-7 du code pénal, les pouvoirs publics peuvent être tentés de pousser les interdictions au-delà de ce à quoi conduirait un arbitrage politique opéré en dehors du regard du juge.

A l’opposé, le risque contentieux pourra paralyser le responsable public (qu’il soit fonctionnaire, ministre ou élu local). Le responsable public pourra par exemple être tenté de faire remonter les problèmes, ou de diluer les responsabilités, ou de différer les décisions nécessaires, et, plus généralement, d’ouvrir son parapluie. Ainsi, par crainte du juge, le responsable public peut être tenté de continuer à appliquer la règle habituelle, même lorsqu’elle devient inadaptée. « Plus mon risque administratif, disciplinaire, civil et pénal est élevé, plus je dois prendre de précautions », se dit le responsable. Mais ces précautions, qui peuvent être parfaitement fondées en temps ordinaire, risquent, en temps de crise, de devenir le comble de l’imprudence. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu’elles retardent l’action. Vérifie-t-on qu’une bouée est homologuée avant de la jeter au nageur qui se noie ?

Seconde question : comment renforcer la prise en compte des critères locaux sans pour autant entraver la cohérence des mesures nationales ?

Une tentation serait de permettre au pouvoir de police local (maire, préfet), sans base textuelle, non seulement d’aggraver les mesures prises au niveau national (ce qui est conforme à la jurisprudence sur la police administrative), mais de les alléger.

On en voit cependant les dangers : arbitrages divergents entre les impératifs en cause (l’autorité locale étant par exemple plus sensible à l’intérêt général socio-économique et l’autorité nationale aux exigences sanitaires) ; application éclatée d’une règle dont l’efficacité repose sur l’uniformité d’exécution ; différences de traitement dépourvues de motifs solides. A cet égard, comment méconnaître que, d’une autorité locale à l’autre de la même catégorie (les maires par exemple), et à circonstances identiques, les tempéraments, les philosophies de la fonction, les sensibilités politiques peuvent varier du tout au tout ?…

En revanche, il est souhaitable que, lors de l’édiction d’une règle au niveau national, l’auteur de la norme s’interroge systématiquement sur l’opportunité de modulations au niveau local, en laissant, lorsque cela est possible et paraît judicieux, la bride sur le cou aux autorités locales.

C’est ce que fait l’article 51 d’un décret du 16 octobre 2020 en matière de couvre-feu, puisque, tout en déterminant lui-même les départements et la plage horaire concernés, il laisse aux préfets le soin de circonscrire les zones et de fixer la durée de la mesure.

RPP – Que penser du contentieux du coronavirus en 2020 ?

Jean-Eric Schoettl – Je distinguerais deux types de recours : ceux qui tendent à ce que les responsables soient contraints à en faire plus pour nous protéger et ceux qui veulent les voir punis. Le premier type de recours se traduit par la saisine du juge administratif, le second par celle du juge pénal.

Les recours tendant à ce que les responsables soient obligés à en faire plus

Le juge est souvent sommé d’imposer la politique idéale à un pouvoir indifférent aux malheurs des gens. C’est ainsi que le juge administratif des référés a été saisi d’une multitude de demandes de « référés libertés » (le Conseil d’Etat en a enregistré plus de 300) tendant par exemple à équiper de masques et à tester tous les détenus ; ou à réquisitionner des logements pour héberger les sans-abri ; ou à vider les centres de rétention des étrangers en situation irrégulière ; ou à ordonner la fermeture des usines métallurgiques ne produisant pas de biens essentiels…

Dès le début du confinement, le juge administratif a été assailli de demandes du type “n’y a qu’à, faut qu’on“. Face à une crise, le « N’y a qu’à » retentit bien sûr un peu partout, et pas seulement dans les cafés du commerce (au demeurant fermés). Mais il a une propension naturelle, dans l’Etat de droit contemporain, à se traduire en recours contentieux.

Le 22 mars, le Conseil d’Etat rejette par exemple la requête d’un syndicat médical qui lui demandait d’ordonner au gouvernement de confiner la totalité de la population. Pour les demandeurs, l’Etat était censé assurer la production et l’acheminement des biens et services essentiels (mais par quelles voies mystérieuses, si les agents publics étaient eux aussi confinés ?). Un confinement total pourrait avoir des implications graves pour la santé de la population, répond le Conseil d’Etat, car le ravitaillement à domicile ne pourrait être organisé sur l’ensemble du territoire national. Du point de vue de l’intérêt général, le remède exigé serait pire que le mal.

Le juge cède parfois aux objurgations. C’est ainsi que, le 2 avril, le tribunal administratif de Basse-Terre ordonne à l’administration de “passer commande des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, pour 20 000 patients“. Ce faisant, le juge des référés administratifs tranche un débat complexe, du point de vue de la gouvernance comme sur le plan médical, qui dépasse sa compétence juridique et scientifique. Cette ordonnance a été annulée en appel le 3 avril par le Conseil d’Etat. Mais cela n’a pas empêché, le 4 avril, le tribunal administratif de Fort-de-France d’ordonner à l’administration pénitentiaire d’équiper de masques et de tester tous les détenus martiniquais. Là encore, le tribunal se prononçait comme s’il s’agissait pour lui de surmonter une volonté étatique malveillante. La vérité est que l’administration ne pouvait pas et non qu’elle ne voulait pas. En ordonnant ce qui devrait idéalement advenir sans égard pour ce que la réalité rend possible, le tribunal entérine une forme moderne de pensée magique dans la relation du citoyen à la justice.

Les activistes exploitent la pandémie pour promouvoir, dans les prétoires, leurs agendas ou leurs images.

La preuve par le virus en quelque sorte. Mais le Conseil d’Etat a su résister.

Les recours tendant au châtiment des responsables

Beaucoup des recours introduits au sujet du coronavirus visent à punir les responsables politiques, administratifs, médicaux et économiques pour ne pas avoir su anticiper et combattre le fléau. Le juge pénal – et, pour ce qui concerne les ministres, la Cour de justice de la République – sont saisis de multiples plaintes à l’encontre des dirigeants publics ou privés qui, par leurs défaillances fautives, auraient mis en danger la vie d’autrui. La justice est ainsi appelée, nouveau tribunal de l’Inquisition, à châtier ces empoisonneurs des temps modernes que sont les pouvoirs publics, les employeurs et les directeurs d’EHPAD. L’actualité montre qu’elle ne reste pas sourde à cet appel.

Un collectif a porté plainte contre Agnès Buzyn, Édouard Philippe et Olivier Véran, au motif qu’ils « avaient conscience du péril et disposaient des moyens d’action, qu’ils ont toutefois choisi de ne pas exercer». La commission des requêtes de la Cour de justice de la République, censée filtrer les plaintes, a jugé que neuf d’entre elles étaient recevables.

Cette décision n’est pas restée sans conséquence :

  • Le 15 octobre, alors que la lutte contre la seconde vague de la pandémie requiert, dans l’intérêt supérieur de la Nation, l’entière disponibilité du ministre de la Santé, la commission de l’instruction de la Cour de justice de la République envoie une escouade d’enquêteurs perquisitionner son domicile. Il faut une singulière grandeur d’âme à Olivier Véran pour se battre sur tous les fronts, y compris lorsqu’il est surpris, sur son flanc arrière, par cette partie de l’État qui semble s’acharner contre l’État ;
  • Le 9 novembre, la commission d’instruction de la CJR enjoint aux présidents des deux assemblées parlementaires et à deux anciens présidents de la République de lui indiquer quel était, dans le souvenir qu’ils ont gardé de leurs conversations avec le Président de la République en mars, le « positionnement » du Chef de l’Etat sur la tenue du second tour des municipales. Pour quoi faire ? Emmanuel Macron se serait-il abstenu intentionnellement de combattre un sinistre ? En quoi la CJR est-elle d’ailleurs compétente pour en juger ? La séparation des pouvoirs, les dispositions de la Constitution sur l’irresponsabilité pénale du Chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions et sur l’immunité juridictionnelle du Président en cours de mandat, la simple courtoisie républicaine, semblent ignorés par le zèle inquisiteur de nos magistrats.

Par son caractère symptomatique, cette affaire, venant après tant d’autres, pose des questions sur l’état d’esprit qui, depuis une cinquantaine d’années, a gagné une bonne partie de la magistrature, y compris au sommet de la hiérarchie judiciaire. Que cherche l’autorité judiciaire en multipliant les actions fracassantes contre les responsables publics ? À affirmer son pouvoir ? À prendre une revanche sociologique sur ses conditions de travail (il est vrai, indécentes) ou sur la dégradation de son image ? Tant au stade de l’enquête qu’à celui de l’instruction, puis du jugement, la rigueur des solutions retenues contre les détenteurs de l’autorité légitime contraste avec la mesure dont bénéficient les auteurs ordinaires de délits et de crimes. Que gagne la justice à l’inversion de la maxime : « Selon que vous serez puissants ou misérables » ?

Dans l’affaire de la Covid-19, quel message veulent émettre les membres de la commission de l’instruction de la Cour de justice de la République en dépêchant au domicile de ministres et d’anciens ministres, 80 enquêteurs de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) et de l’office de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) ?

Le projet de loi constitutionnelle déposé par le gouvernement en 2018 prévoyait de rapprocher du droit commun la mise en cause de la responsabilité pénale des ministres dans l’exercice de leurs fonctions, au motif que les dispositions actuelles, relatives à la Cour de justice de la République, seraient trop favorables à l’exécutif. Quand on voit à quelle brutalité, à quelle indifférence à l’égard du bon fonctionnement des pouvoirs publics, conduit l’application des actuelles dispositions, on n’ose imaginer ce que produiraient des dispositions moins « complaisantes ».

Les dysfonctionnements des pouvoirs publics, dans la genèse de la crise sanitaire actuelle, ne doivent bénéficier d’aucune immunité. Ils engagent la responsabilité politique des dirigeants dans la mesure où des erreurs graves d’arbitrage seraient identifiées par les enquêtes parlementaires en cours. Ils sont connus de l’électorat qui pourra en tirer, le jour venu, les conséquences dans le secret de l’isoloir. Ils mettent peut-être en jeu la responsabilité pécuniaire de l’État. Ils commandent surtout des réformes des circuits décisionnels, tant ces dysfonctionnements sont en réalité imputables, non au mauvais vouloir de tel ou tel, mais à la dilution des prérogatives. On ne voit pas en revanche en quoi serait engagée la responsabilité pénale des titulaires récents des fonctions ministérielles concernées, sauf à faire de la répression pénale la garante d’une illusoire obligation de résultat et à donner une portée abusive, contraire à la volonté du législateur, aux dispositions du Code pénal relatives aux infractions non intentionnelles.

La justice veut affirmer son indépendance. Fort bien, mais a-t-elle besoin pour autant de camper médiatiquement un contre-pouvoir purificateur et d’alimenter la crise de confiance qu’éprouve notre pays envers ses institutions ? L’indépendance de la justice est aujourd’hui entière. Après le «Mur des cons», après l’affaire du parquet national financier et des fadettes, après toutes ces affaires Sarkozy qui se dégonflent après des années de procédure, c’est leur impartialité que les magistrats devraient manifester. Quel bénéfice peut trouver l’institution judiciaire à concourir au discrédit des institutions, au moment où celles-ci devraient se montrer solidaires face à la crise sanitaire, économique et sociale, comme face au djihadisme et à l’ensauvagement de certaines franges de la société ?

RPP – Quels seraient les garde-fous à mettre en œuvre pour que l’espoir d’un retour au monde d’avant ne soit pas totalement déçu ?

Jean-Eric Schoettl – Il faut déjà se féliciter des aides apportées aux acteurs économiques pour assurer la continuité de la vie des entreprises et protéger les revenus des travailleurs. C’est la condition sine qua non d’un retour à peu près crédible au monde d’avant.

Il faut évidemment aussi mettre les bouchées doubles en matière de vaccination. Le retard à l’allumage français a été déprimant.

Sur le plan psychologique il convient d’éviter de présenter le « monde d’après » comme une épreuve darwinienne, comme une ère de destruction créatrice. Le « rien ne sera plus comme avant » ajoute à l’angoisse sociale. Pour faire repartir le pays, il faut redonner de l’espoir. Chacun comprend cependant que le retour à la normalité ne sera pas la reconstitution du statu quo ante. D’où l’idée d’un retour à un « monde d’avant réparé ». C’est en effet à un monde d’avant réparé (pour être plus résistant aux chocs), et non à un monde d’après transfiguré, que nous aspirons collectivement au sortir de la crise. 

Réparer le monde d’avant, c’est relocaliser les productions industrielles indispensables à notre souveraineté ; restaurer ce qu’il faut de frontière pour limiter les dégâts de la mondialisation.

Plus facile à dire qu’à faire bien sûr. Réparer le monde d’avant, c’est nous doter d’un Etat protecteur plus stratège, plus réactif et plus souple, dans sa dimension sociale comme dans sa dimension régalienne (vaste programme)… Réparer le monde d’avant, c’est investir de façon plus volontariste dans notre appareil de santé publique. Rétrospectivement, on mesure le prix faramineux que nous ont coûté la fermeture des lits d’hôpital et le numerus clausus médical.

Autre réparation : la place rehaussée, dans l’estime nationale, qui sera désormais celle non seulement des soignants, mais aussi (pour reprendre l’allégorie guerrière) des « combattants de la seconde ligne de front », c’est-à-dire de tous ceux sur lesquels nous avons pu compter pendant nos confinements (les travailleurs de la chaîne agro-alimentaire, des transports, de la fourniture de l’eau et de l’électricité, des télécommunications, de la sécurité, de l’enlèvement d’ordures ménagères, du commerce etc). Cette plus grande considération est d’abord morale, mais elle devrait aussi se traduire par une amélioration des statuts et des rémunérations.

Jean-Eric Schoettl

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