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dans Libre opinion

Un référendum environnemental ? Constitutionnel mais inutile

Raphael PiastraParRaphael Piastra
15 décembre 2020
Un référendum environnemental ? Constitutionnel mais inutile

Voici l’analyse que nous proposons suite de la décision du président Macron d’un « référendum vert ».  En effet lundi 14 décembre, pour faire bonne mesure des propositions de la Convention Théodule. Pardon Convention Citoyenne pour le Climat. Ne pourrait-on pas songer à une telle convention sur la reproduction des escargots du Poitou ou bien sur la prolifération des rats taupiers en Auvergne ?!

Le référendum aurait pour but d’intégrer la défense du climat et la préservation de l’environnement dans la Constitution. « Ce sera une réforme constitutionnelle en un article » qui devra donc passer par la procédure de révision.

Constitutionnel mais inutile disions-nous. Expliquons-nous.

Constitutionnel

Le référendum est d’abord défini par l’article 11 de la Constitution. Que nous dit ce dernier ?

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation ».

 Quand on lit les domaines sur lesquels peut porter un référendum on constate que celui-ci peut viser des réformes à caractère environnemental. Dès lors « introduire les notions de biodiversité, d’environnement, de lutte contre le réchauffement climatique » dans l’article 1 de la Constitution comme le souhaite le président est possible.

En l’espèce l’initiative du référendum a été prise par le gouvernement à la demande expresse du chef de l’Etat pressé par sa Convention. Dès lors le texte va d’abord aller à l’Assemblée nationale puis au Sénat afin d’être adopté en termes identiques.

On l’a vu le texte adopté débouchera sur une révision constitutionnelle qui va abonder l’article 1 de la Constitution (consacré pour faire simple aux symboles forts de la République).  C’est l’article 89 de la Constitution qui entrera alors en jeu. Que dit-il ?  : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ».

Si les assemblées s’accordent sur un texte (ce qui n’est pas fatalement acquis), il faudra recourir alors au référendum. C’est-à-dire poser une question aux Français qui sera à peu près celle-ci : voulez-vous oui ou non intégrer dans la Constitution les données environnementales (biodiversité,).

Alors de deux choses l’une. Soit  le peuple approuve, le tour est joué et la révision est acquise. Soit le peuple refuse et la révision est avortée. Mais attention M. Macron, qu’on le veuille ou non, le référendum est un héritage gaullien ! Le général en faisait un plébiscite jusqu’à « être élu par référendum » nous confia un jour l’Amiral de Gaulle son fils. Depuis lors si ses successeurs ont déplébiscitarisé l’opération, les électeurs gardent, consciemment ou inconsciemment, ce blanc seing en tête. En 1992 F. Mitterrand a tremblé suite à l’étroite victoire du traité de Maastricht. En 2005 J. Chirac l’a appris à ses dépens avec l’échec du référendum  sur la Constitution européenne (dite « constitution Giscard »). M. Macron une contestation forte secoue notre pays comme jamais depuis 1968. Vous êtes contesté de toutes parts et notamment par un pilier essentiel de notre état de Droit, la police. Vous l’avez très injustement remis en cause. Vous ne sentez plus un pays qui vous échappe de plus en plus. Alors certes la thématique environnementale est porteuse. Donc je pense que les gens valideront le référendum. Mais ce sera, à mon sens, d’extrême justesse. Beaucoup d’électeurs au moment de voter penseront à vous et votre politique. Certains préféreront aussi faire autre chose que voter.

Et puis si, par hasard, ils disaient non ? Alors là, même si votre légitimité ne serait pas remise en cause (vous avez été élu jusqu’en 2022), ce serait quand même un séisme terrible pour vous.

Que de questions à vous poser à moins de deux ans de 2022 !…..

Inutile

Le second mandat de J. Chirac a été essentiellement axé sur l’environnement. Rappelons-nous sa phrase à Johannesburg au sommet de la Terre de 2002 : « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Aidé notamment pas N. Hulot (qui le servit avec autant de zèle qu’il le fit par la suite auprès de MM. Sarkozy, Hollande et Macron !!), il demanda la mise en place d’un texte écologique de référence. Dès lors le Parlement adopte en 2004 la Charte de l’Environnement qui dit ceci :

« Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

PROCLAME :

Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5. Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Article 8. L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Article 9. La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

Article 10. La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France ».

On va réserver à nos étudiants l’analyse de ce texte important. Après l’avoir présenté à notre lectorat, nous voulons seulement rappeler dans ces colonnes à nos parlementaires, à nos ministres voire même au locataire de l’Elysée qu’il existe. Même aux membres de la Convention Théodule ! Nous osons dire qu’en matière environnementale tout y est. Les plus grands spécialistes de l’environnement y ont apporté leur contribution à l’époque.

Ce n’est pas un texte anodin puisque, qu’on le veuille ou non, il joue plus ou moins dans la même cour que la Déclaration de 1789 ou le Préambule de 1946.

Simplement nos juges constitutionnel et administratif l’utilisent moins souvent. Dès lors il n’est point besoin de réviser la Constitution. Au fait quid de la révision qui avait été impulsée par notre collègue Mme Belloubet ? Il y avait des points très intéressants (proportionnelle, baisse du nombre de parlementaires par exemples). Pertes et profits de votre mandat, je crains !

M. Macron, même sous le diktat que vous avez librement consenti à votre Convention citoyenne etc…, est-il utile de mobiliser nos parlementaires sur ce genre de projet ? Comme tant de nos concitoyens, nous n’arrivons pas à nous persuader qu’il n’y a pas mieux à faire dans le contexte actuel d’une pandémie que vous et vos équipes gérez si mal. Des pans entiers de notre pays s’écroulent en particulier ceux de notre économie. Des trous béants déchirent notre tissu social. Qu’importe ! Vous et votre CCC préférez aller à la chasse aux papillons….

Raphael Piastra
Maitre de Conférences en droit public à l’Université Clermont Auvergne

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