En donnant raison le 30 août 2022 au ministre de l’Intérieur, le juge des référés du Conseil d’Etat corrige les biais affectant la lecture des textes et du dossier effectuée le 5 août précédent par le tribunal administratif de Paris.
Malgré l’avis favorable de la commission d’expulsion (composée de deux magistrats judiciaires et d’un magistrat administratif), malgré la décision (rendue la veille) de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de ne pas suspendre l’arrêté d’expulsion visant l’« imam » Hassan Iquioussen, le tribunal administratif de Paris a, le vendredi 5 août, suspendu cet arrêté.
L’expulsion avait été ordonnée par le ministre de l’Intérieur au motif que M. Iquioussen, prédicateur proche des Frères musulmans, tenait des propos inacceptables sur les juifs, sur les femmes et sur les attentats terroristes.
Pour beaucoup de médias, le tribunal administratif n’avait pu suspendre l’expulsion que parce qu’il avait trouvé le dossier du ministère de l’Intérieur lacunaire ou insuffisamment étayé, au moins sur la période récente. Pourquoi, sinon, une suspension aussi tonitruante qu’inattendue ? Tel commentateur ou telle personnalité politique ont saisi cette occasion de railler l’ « amateurisme » de M. Darmanin, ou de dénoncer « un coup politique » perpétré par le ministre sur le dos du premier bouc émissaire venu, ou de fustiger sa volonté de « flatter un certain électorat ». Une nouvelle manifestation d’islamophobie obsessionnelle a été épinglée par la mouvance islamiste et des membres de la NUPES (démontrant par là même qu’ils étaient les premiers à confondre musulmans et islamistes). La Ligue des droits de l’homme, qui intervient dans l’instance aux côtés de M. Iquioussen, voit dans l’expulsion de celui-ci « un coup de cisaille dans l’Etat de droit ».
La réalité est que de nombreux éléments précis, substantiels et datés (y compris pour les récentes années de « prêche » de l’intéressé) ont été fournis par écrit et par oral au tribunal par les fonctionnaires de la place Beauvau, en particulier lors de l’audience de référés publique du 4 août. Ce n’était pas trop difficile : les dérapages de l’ « imam » (autoproclamé ?) Iquioussen sont de notoriété publique et forment un florilège inépuisable. Très actif sur les réseaux sociaux (sa chaîne Youtube est suivie par 169.000 personnes et sa page Facebook a 42.000 abonnés), il a expliqué par exemple à ses ouailles, depuis un bon quart de siècle, non sans parfois se contredire et entretenir l’ambiguïté d’un prêche à l’autre, que les musulmans qui quittent l’islam sont des « collabos » (« et les collabos, chez nous, on leur met douze balles dans la tête »), que les attentats sont un faux problème faisant oublier la précarité sociale dans les banlieues, que le massacre des Arméniens est un « pseudo-génocide », ou que, s’il n’a rien contre les juifs, le sionisme est une « religion » qui a pour objectif de dominer, les sionistes ayant été de connivence avec Hitler pour pousser les juifs à s’installer en Palestine (Figarovox du 5 août 2022, Elisabeth Person). Ainsi encore, le 23 juillet 2019, lors d’une réunion au domicile d’un éducateur, l’imam Iquioussen livre le fond de sa pensée dans ce raccourci doctrinal qui dit tout du venin que lui et ses semblables instillent dans les cervelles des jeunes des cités : « Notre ennemi, c’est la laïcité, les francs-maçons et les catholiques » (Le Figaro du 6 août, Jean Chichizola).
Le discours islamiste qu’il tient est cohérent, virulent et constant, même s’il a appris, au fil des ans, à le travestir, parlant par exemple des « sionistes » au lieu de parler des juifs. Se fondant sur ces habiletés, comme sur les démentis laconiques et stéréotypés qu’il émet épisodiquement pour donner le change, la défense de M. Iquioussen soutient que les provocations reprochées à son client n’ont pas le caractère « explicite et délibéré » auquel la loi subordonne l’expulsion dans un cas comme le sien.
Son comportement lui a valu un refus de naturalisation en 1995, les services de sécurité intérieure ayant alerté sur son prosélytisme fondamentaliste, rappelant notamment qu’il faisait partie des activistes ayant incité de jeunes élèves d’origine maghrébine à refuser de retirer le foulard islamique au lycée Faidherbe de Lille, en octobre 1994 (JDD du 7 août 2022). Tout récemment, compte tenu de l’imminence de son expulsion, sa carte de résident, venue à expiration, n’a pas été renouvelée. Il est fiché S depuis dix-huit mois. Ajoutons que ses revenus proviennent de la location de logements insalubres (Le Figaro du 9 août, Jean Chichizola et Christophe Cornevin).
Fallait-il l’expulser plus tôt ? Il le fallait et on le pouvait, car la disposition appliquée (article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers – CESEDA) est en vigueur depuis 2004.
Ce n’est pas la loi « confortant le respect des principes de la République » (dite « loi séparatisme ») du 24 août 2021 qui a permis l’expulsion de M. Iquioussen. Son article 25 (7°) a certes modifié l’article L 631-3 CESEDA sur un point, mais celui-ci est étranger à l’espèce. Il n’en reste pas moins que la querelle faite à ce sujet à M. Darmanin, voire aux ministres de l’Intérieur successifs est vaine : mieux vaut tard que jamais. Elle est également contreproductive : si M. Darmanin ne peut expulser M. Iquioussen aujourd’hui, aucun ministre de l’Intérieur ne s’aventurera à expulser un prédicateur islamiste demain.
De nationalité marocaine, l’intéressé est né en France et y réside depuis toujours (mais il a décliné la nationalité française à sa majorité). Malgré l’ancienneté de ce séjour, le ministre de l’Intérieur a considéré que, au regard des graves clivages affectant aujourd’hui la cohésion de la société française du fait de la montée d’un séparatisme islamiste, le comportement de M. Iquioussen était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et justifiait son éloignement.
Un mot sur l’enchaînement complexe des règles (dont l’assouplissement, a indiqué M. Darmanin, est à l’ordre du jour) relatives à l’expulsion. L’article L. 631-1 du CESEDA permet d’expulser un étranger dont la présence en France constitue une « menace grave pour l’ordre public ». Exception (édictée au nom de la prohibition de l’improprement dite « double peine ») : en vertu de l’article L. 631-3, certaines catégories d’étrangers, dont ceux résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Exception à l’exception : ces « étrangers protégés » peuvent cependant être expulsés en raison de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités de caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination.
Le droit de M. Iquioussen de mener une vie privée et familiale commande-t-il, en dépit de son comportement, son maintien sur le territoire français ? Par son ordonnance de référé du 5 août, le tribunal administratif répond à cette question en deux temps : la réalité des propos attentatoires aux intérêts fondamentaux de l’Etat n’est établie, dans la période récente, qu’en ce qui concerne la provocation à la discrimination à l’égard des femmes ; celle-ci ne suffit pas à justifier l’expulsion.
Ainsi, « Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait réitéré des propos antisémites postérieurement à 2014 ». De même, « si ponctuellement et jusqu’en 2019, il a pu tenir un discours de victimisation de la communauté musulmane par des non-musulmans, pour regrettables que soient ces propos, le ministre n’établit pas qu’ils auraient été accompagnés d’une provocation explicite et délibérée à la haine et à la violence ». La provocation à la discrimination à l’égard des femmes est, elle, regardée comme établie : « Il résulte de l’instruction que M. I. a notamment indiqué dans une vidéo largement diffusée et toujours visible sur sa chaine youtube que la place de la femme était dans sa cuisine, et, au cours d’une conférence tenue le 16 septembre 2018 à la mosquée de Rosny-sous-Bois, que l’homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule du foyer. De tels propos rétrogrades sur la place de la femme dans la société française constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes relevant par leur nature des dispositions de l’article L. 631-3 »
Si établie soit-elle, la provocation à la discrimination à l’égard des femmes ne suffit pas, pour le tribunal, à justifier l’expulsion de l’intéressé : celle-ci porte en effet « une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ».
Cette motivation interpelle d’autant plus que la société n’a jamais été aussi sensible aux droits des femmes et que cette sensibilité conduit même aux excès que l’on sait dans le sillage du mouvement Me Too.
Sans approuver ces excès, l’opinion tient à juste titre pour prioritaire la lutte contre le sexisme, contre les violences à l’égard des femmes et contre les atteintes à leur dignité. Elle réprouve l’infériorisation de leur statut résultant de l’application littérale des préceptes islamiques.
Il n’empêche : pour le tribunal administratif de Paris, l’existence d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à l’égard des femmes ne peut justifier la mesure d’expulsion de M. Iquioussen compte tenu du droit de ce dernier à « mener une vie privée et familiale normale ».
Ce faisant, le tribunal administratif de Paris pousse plus loin encore que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’interprétation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit de « toute personne au respect de sa vie privée et familiale ». Cet article a servi de fondement à la CEDH pour imposer le regroupement familial des étrangers résidant dans un Etat-membre du Conseil de l’Europe. Le tribunal administratif de Paris interdit désormais le « dégroupement familial » dans un cas où la CEDH ne s’y oppose pas…
L’atteinte à la vie privée et familiale de M. Iquioussen est-elle d’ailleurs aussi « disproportionnée » que le considère le tribunal ? Lorsque le tribunal administratif se prononce, les autorités marocaines acceptent son rapatriement ; il ne redoute aucune poursuite dans son pays d’origine ; son épouse est marocaine et sans emploi en France ; ses cinq fils sont majeurs… Le tribunal administratif dramatiserait-il les conséquences de l’expulsion pour les besoins de la cause ?
De surcroît, le juge des référés libertés se fait ici une conception fort large de son office, alors que l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne lui permet d’ordonner qu’une « mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ». En quoi l’expulsion de Hassan Iquioussen est-elle « manifestement » illégale ?
Cette surinterprétation de ses pouvoirs par le juge des référés libertés administratif est certes courante. Elle n’en est que plus inquiétante du point de vue de la séparation des pouvoirs.
C’est, à l’inverse, fort restrictivement que le tribunal interprète les textes en exigeant, à propos des diatribes du prédicateur contre les non musulmans, que le ministre établisse non seulement la provocation à la discrimination, mais encore l’incitation à la haine et à la violence. Le tribunal lit ainsi un « et » là où l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne met qu’un « ou » (« provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes »).
La décision du tribunal administratif de Paris illustre ce biais de la bien-pensance contemporaine qui, lorsqu’ils sont le fait de l’Autre – et par crainte de stigmatiser celui-ci – minore le sexisme, le racisme et le fanatisme religieux. Ces fléaux, y compris dans leur expression meurtrière, sont pourtant aujourd’hui, en grande partie, des produits d’importation. Ah le bel euphémisme que de trouver simplement « rétrogrades » les propos talibanesques tenus par Hassan Iquioussen sur les femmes ! Qu’aurait-on dit si le dixième de tels propos avait été tenu par un mâle blanc hétérosexuel ? Dans la bouche d’un ministre, le renvoi du gouvernement était assuré et la saisine de la Cour de justice de la République plausible. Le mot « rétrograde » est au demeurant fallacieux, car, si peu reluisante qu’ait été la condition féminine dans l’Histoire de l’Occident, elle n’a jamais été aussi lamentable que dans l’Afghanistan des Talibans. Comme l’expliquera la représentante du ministère de l’Intérieur en appel, les propos de M. Iquioussen sur les femmes sont beaucoup plus que « rétrogrades » : « il y a des hommes qui vitriolent des femmes après avoir entendu ce type de discours ».
La décision du tribunal administratif de Paris du 5 août témoigne en outre de l’ampleur du malentendu existant autour de la notion d’Etat de droit entre une inquiétude sociale largement majoritaire dans la population et la réponse que les institutions apportent – ou plutôt opposent – à cette inquiétude.
Le fossé se creuse en effet entre une conception institutionnelle dominante des droits de l’homme, abstraite et absolutiste, pour laquelle l’Etat de droit doit d’abord protéger l’individu – surtout lorsqu’il prend le visage du rebelle – contre l’Etat, et une opinion largement majoritaire, selon laquelle l’Etat de droit est d’abord un état de la société dans lequel l’Etat agit efficacement pour protéger les citoyens contre les délinquants, les prédateurs et les fauteurs de trouble. La première a pour souci premier de mettre la vie privée et familiale d’un Hassan Iquioussen à l’abri de l’action régalienne de l’Etat ; pour la seconde, il est prioritaire que la collectivité nationale soit soustraite aux semences de haine répandues par l’intéressé. Pour la première, l’appartenance de Hassan Iquioussen à une minorité ethnico-religieuse appelle des égards particuliers ; pour la seconde, son séparatisme islamique est un facteur aggravant de responsabilité.
En tout état de cause, en faisant prévaloir un droit individuel (d’ailleurs extensivement compris) sur l’intérêt général, le tribunal administratif de Paris s’éloigne de la vocation naturelle du juge administratif, qui est de concilier libertés publiques et exigences collectives.
Fort heureusement, par son ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat a donné raison au ministre de l’Intérieur.
Il a considéré que les propos antisémites tenus par M. Iquioussen depuis plusieurs années, ainsi que ses discours sur l’infériorité de la femme et sa nécessaire soumission à l’homme, impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, dans des vidéos toujours disponibles sur internet (dont les dernières ont été réalisées en 2021), constituaient des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision d’expulsion.
Il a en outre jugé, à l’inverse du tribunal administratif de Paris, que l’expulsion ne portait pas une atteinte grave à la vie privée et familiale de l’intéressé (les enfants sont majeurs, l’épouse est marocaine et sans emploi en France…).
Pour toutes ces raisons, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 août et rejeté la demande de suspension de son expulsion présentée par M. Iquioussen.
Ce faisant, le juge des référés du Conseil d’Etat a redressé plusieurs des biais affectant la lecture opérée par les premiers juges des textes comme du dossier.
Ainsi, à la différence du juge des référés du tribunal administratif, le Conseil d’Etat a considéré comme établi par l’instruction que M. Iquioussen avait développé depuis plusieurs années, à l’occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à destination d’un public très large, un discours antisémite et qu’il n’avait « condamné » l’antisémitisme (en 2014) que du bout des lèvres, pour calmer l’émotion que ses propos avaient suscitée et sans retirer ceux-ci de manière explicite. Comme l’indiquait au Conseil d’Etat Pascale Léglise, directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur, M. Iquioussen pratique le double langage, typique de la stratégie des frères musulmans.
Qui plus est, le juge des référés du Conseil d’Etat a constaté (ce qu’auraient dû faire les premiers juges au vu du dossier préparé par le ministère de l’Intérieur) que des propos à caractère antisémite avaient été réitérés après ses « excuses » de 2014 et que les vidéos relayant ses propos antisémites étaient restées en ligne jusqu’à une date récente sans que M. Iquioussen ait cherché à en faire cesser la diffusion.
De même, appliquant correctement l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil d’Etat, à la différence du tribunal administratif, n’exige pas que l’ « incitation à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes », justifiant en vertu de la loi l’expulsion d’un « étranger protégé », soit accompagnée d’une provocation explicite à la violence.
On pourra en revanche regretter que le Conseil d’Etat, à l’instar cette fois du tribunal administratif de Paris, n’ait pas retenu les motifs d’expulsion invoqués par le ministre de l’Intérieur en plus de l’antisémitisme et de la misogynie : « Si le ministre retient, dans la décision d’expulsion attaquée, que l’intéressé aurait affiché publiquement sa sympathie avec Oussama Ben Laden et aurait remis en question la réalité des attentats terroristes revendiqués par l’organisation terroriste Daech, et de manière générale qu’il aurait encouragé son auditoire par un discours complotiste à répondre par la violence à toute atteinte considérée comme islamophobe, qu’il rejetterait les lois de la République au-dessus desquelles il placerait la loi islamique et inviterait au séparatisme, il n’établit pas par les pièces produites dans le cadre de l’instance de référé le bien-fondé de telles affirmations ». Cette formulation semble en tout cas indiquer que, si ces motifs sont écartés par le Conseil d’Etat, ce n’est pas parce que ce dernier les regarde comme non pertinents par eux-mêmes pour justifier l’expulsion, mais parce qu’il les trouve insuffisamment documentés par le ministre…
Il n’en reste pas moins que le jugement du 5 août est sévèrement censuré par celui du 30.
Pour la bonne application de notre droit des étrangers, comme pour la cohésion de la société française, il faut se féliciter de voir le Conseil d’Etat désavouer le tribunal administratif de Paris dans cette affaire hautement emblématique. Et espérer qu’elle marque une inflexion du regard porté par les autorités juridictionnelles sur l’équilibre à respecter entre droits individuels des étrangers et intérêt supérieur de la nation.
C’est l’honneur d’une société humaniste de respecter les droits de chacun, non de se désarmer face à ses ennemis.
Au lendemain de la tentative d’assassinat de Salman Rushdie, comme après tant d’attentats perpétrés par la furie islamiste en France et dans le monde, la démocratie n’a d’autre choix que de lutter résolument contre les prêcheurs de haine. Mais défendre la nation contre ceux qui sèment les graines de la guerre civile suppose que ni le législateur, ni le juge ne tergiversent. La République ne peut épuiser ses énergies et se diviser contre elle-même à chaque affaire de fermeture de mosquée intégriste, de dissolution d’association salafiste, d’effacement de contenus en ligne djihadistes ou d’expulsion d’un imam frériste.
Jean-Eric Schoettl
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