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dans Libre opinion, Politique

La Chine au pas : demain la France ?

Gilles PachéParGilles Paché
6 novembre 2026
La Chine au pas : demain la France ?

Bruno M Photographie / Shutterstock.com

Libre opinion

Une surveillance numérique, conçue comme temporaire et justifiée par la sécurité publique, pourrait-elle devenir une pratique ordinaire ? À partir du recours des forces de l’ordre à Marseille aux drones après les manifestations d’octobre 2026, l’auteur de l’article interroge les risques de banalisation des dispositifs de contrôle, en les mettant en perspective avec la gouvernance par les données en Chine. Sans confondre deux régimes politiques profondément opposés, il analyse les mécanismes d’extension de la surveillance au-delà de ses justifications initiales et questionne la capacité des démocraties à en garantir durablement l’encadrement, la transparence et le respect des libertés individuelles.

À Marseille, un arrêté préfectoral très discret du 30 octobre 2026 a autorisé les forces de l’ordre à utiliser des drones trois jours plus tard aux abords des établissements secondaires et universitaires (voir Annexe), dans un contexte marqué par des violences et des dégradations tout au long du mois d’octobre 2026. Comme justification, le document fait état de nombreux blessés, de commerces pillés, de transports perturbés et d’appels à manifester. Évidemment, la protection des élèves, des enseignants, des passants et des agents publics relève pleinement des prérogatives d’un État de droit. Pour autant, une décision de sécurité ne saurait être appréciée seulement à l’aune des intentions affichées, car elle engage également une certaine conception de l’espace public, de la liberté de manifester et de la place accordée aux technologies numériques dans la gestion des conflits. Quatre drones, dont deux utilisables simultanément, un périmètre de 500 mètres autour des établissements concernés et une plage d’intervention de 17 heures dessinent les contours d’une opération circonscrite, tout en révélant une volonté de surveillance dont la portée politique mérite réflexion.

 

Le débat ne doit pas s’ouvrir par un « j’accuse », mais plutôt par une interrogation sur le moment singulier où une démocratie décide de recourir à la surveillance numérique. À quelles conditions peut-on considérer une telle mesure comme nécessaire et proportionnée ? L’arrêté préfectoral précité invoque les violences passées, la menace terroriste et l’absence technique de moyens moins intrusifs. La gravité des motifs ne dispense toutefois pas d’en examiner la portée. Si la prévention d’un danger avéré peut légitimement justifier une mesure exceptionnelle, l’accumulation des risques invoqués peut progressivement (et dangereusement) élargir le champ des réponses sécuritaires. L’urgence est parfois incontestable, mais elle peut aussi réduire le temps consacré à la contradiction et au débat public. Or la démocratie ne se mesure pas seulement à sa capacité d’agir, mais également à celle de rendre compte de ses décisions, d’en fixer les limites et d’en permettre la contestation. C’est précisément dans la tension entre protection légitime et extension possible du contrôle que se situe la présente réflexion.

La tentation autoritaire du contrôle total

La Chine est souvent évoquée dans les débats sur la surveillance numérique comme l’illustration d’un avenir dystopique avec une population notée, classée et disciplinée par les algorithmes de reconnaissance faciale, voire « pilotée » comme peut l’être une palette dans une chaîne logistique [1]. L’image est saisissante, tout en simplifiant une réalité finalement plus complexe. Le système chinois de crédit social ne repose pas sur un score national unique attribué à chaque citoyen et déterminant mécaniquement ses possibilités de vie. Katja Drinhausen et Vincent Brussee décrivent plutôt un ensemble de mécanismes administratifs, de listes, de dispositifs sectoriels et d’expérimentations locales destinés notamment à contrôler le respect des obligations et à sanctionner certains manquements [2]. La nuance est importante, car elle permet de mieux comprendre la nature du dispositif sans en minimiser les risques. Le danger politique réside notamment dans l’agrégation de mécanismes hétérogènes qui rendent les comportements toujours plus lisibles pour l’État et facilitent différentes formes de contrôle ou d’exclusion.

À titre d’illustration, au Xinjiang, la reconnaissance faciale constitue un élément central du dispositif de surveillance de la population ouïghoure. Selon une note du Ministère britannique de l’Intérieur publiée en juillet 2025, qui s’appuie notamment sur un rapport australien de 2024, la ville d’Ürümqi comptait, en 2023, environ 2,1 millions de caméras de vidéosurveillance, soit 439 pour 1 000 habitants [3]. Nombre d’entre elles sont équipées de systèmes de reconnaissance faciale capables d’identifier les Ouïghours et de signaler les personnes déjà répertoriées par les services de sécurité. La surveillance ne se limite donc pas à observer les rassemblements ; elle permet d’identifier les individus dans l’espace public et de faciliter leur repérage par les autorités. À ce dispositif s’ajoute l’application policière IJOP, qui centralise des données individuelles, en aidant les services de sécurité à détecter des comportements jugés suspects et à déclencher des vérifications. La combinaison des différents outils illustre explicitement le passage d’une surveillance des lieux à un suivi individualisé des personnes.

Le modèle chinois tient de fait moins à une technologie particulière qu’à une ambition plus générale, celle de gouverner la population à partir des données. Informations administratives, listes de personnes ou d’organisations considérées comme peu fiables, mécanismes de récompense et pratiques de surveillance participent d’une même logique de gouvernementalité au sens de Michel Foucault [4], qui vise à rendre les conduites visibles, comparables et susceptibles d’intervention. Katja Drinhausen et Vincent Brussee soulignent néanmoins les limites du projet, notamment sa fragmentation, les difficultés de circulation des données et les intérêts parfois divergents des administrations [5]. Il ne s’agit donc ni d’un système omnipotent ni d’une simple construction de nature orwellienne. Toutefois, force est d’admettre que, si des informations recueillies dans un objectif précis circulent entre différentes institutions, leur surutilisation risque de dépasser leur finalité initiale, en conduisant à un jugement sur les individus et leurs relations, y compris privées.

La différence entre les modèles chinois et français demeure fondamentale. La France dispose d’un ordre juridique pluraliste, de juridictions indépendantes et d’autorités chargées de veiller au respect des libertés individuelles. En témoigne la décision rendue le 30 décembre 2024 par le Conseil d’État, qui a jugé suffisamment protecteur le cadre juridique encadrant l’utilisation des drones par les forces de l’ordre [6]. Celui-ci interdit notamment la reconnaissance faciale, la captation sonore et le croisement automatisé des images avec d’autres fichiers. Il impose également une autorisation préfectorale motivée et un recours aux dispositifs strictement nécessaire et une durée de conservation des images limitée à sept jours. Ces garanties constituent une différence majeure avec les pratiques de surveillance observées en Chine. Elles ne doivent cependant pas faire oublier que la protection des libertés dépend aussi de leur application effective et du contrôle exercé sur chaque opération. En tout état de cause, l’existence d’un cadre juridique protecteur ne saurait, à elle seule, dispenser d’une vigilance démocratique permanente.

La sécurité à l’épreuve des libertés

L’arrêté marseillais précité prévoit que les drones évoluent à plus de 60 mètres d’altitude afin d’empêcher la captation d’images à l’intérieur des habitations. Une telle garantie, bien que significative, ne suffit pas à écarter les menaces liées au non-respect de la vie privée. En effet, l’espace public n’est pas dépourvu de droits : une foule peut être observée, ses déplacements suivis en temps réel et ses regroupements analysés. La hauteur de vol limite certaines intrusions sans supprimer les effets délétères de la surveillance sur les personnes présentes, par exemple un couple illégitime surpris à s’embrasser pendant une manifestation de rue. À cet égard, l’extension des dispositifs de captation policière renforce les enjeux liés à la protection de la vie privée et à l’exploitation des images [7]. Par ailleurs, si la limitation de l’autorisation à une journée constitue une garantie, son caractère temporaire ne suffit pas à établir sa proportionnalité. Celle-ci dépend du périmètre surveillé, de la nécessité du dispositif et des conditions d’accès, de conservation et de destruction des images.

Cette dynamique trouve un écho particulier dans l’analyse des avocats Carbon de Seze et Alexandre Minot-Chartier, consacrée aux dispositifs de surveillance lors des Jeux olympiques de Paris 2024 [8]. Les auteurs alertaient alors sur les conséquences de l’expérimentation de technologies de vidéosurveillance algorithmique, dont la légitimation repose sur le caractère exceptionnel de l’événement et les impératifs de sécurité qui l’accompagnent. Leur réflexion soulève une question essentielle : que reste-t-il d’une expérimentation temporaire lorsque les pratiques, les compétences techniques et les habitudes institutionnelles qu’elle installe peuvent être mobilisées ultérieurement ? L’interrogation dépasse le seul contexte olympique et rejoint directement le cas des manifestations à Marseille. Même en l’absence de traitement algorithmique des images, le recours aux drones participe à l’élargissement des moyens de surveillance disponibles pour les autorités publiques. La répétition de telles autorisations pourrait ainsi contribuer à déplacer progressivement le seuil d’acceptabilité du contrôle numérique dans l’espace public sans qu’une transformation explicite du cadre démocratique ait nécessairement été débattue.

La banalisation de la surveillance peut aussi résulter d’un processus d’extension graduelle des pratiques institutionnelles. Dans son analyse de la gouvernance des données, Charles Ngando Black précise comment des initiatives initialement circonscrites à des besoins opérationnels locaux s’étendent progressivement, se coordonnent et finissent par s’inscrire dans une logique de gouvernementalité plus globale [9]. Ainsi, alors même qu’une autorisation préfectorale limitée à un périmètre et à une durée déterminés constitue une réponse circonstanciée à un problème de sécurité, elle contribue à installer des pratiques, des compétences et des « habitudes » susceptibles d’être réinvesties dans d’autres contextes. Le changement d’échelle ne suppose pas nécessairement une décision politique explicite, il peut résulter de l’accumulation d’initiatives dont chacune possède intrinsèquement sa propre justification. Le risque majeur tient à une telle dynamique : une surveillance initialement locale et exceptionnelle prépare, de façon potentielle, les conditions de son extension sans que sa finalité globale ait fait l’objet d’un débat démocratique [10].

Un autre aspect de l’arrêté marseillais mérite attention. Le public n’est pas informé à l’avance de l’utilisation des drones, les autorités estimant qu’une telle annonce pourrait à juste titre compromettre l’opération et mettre en danger les forces de l’ordre. L’argument peut bien sûr s’entendre, mais la nécessité opérationnelle ne saurait justifier une absence durable de transparence. Il importe que les autorités rendent compte, après l’intervention, des conditions d’utilisation des drones et du respect des règles fixées. L’arrêté prévoit d’ailleurs la transmission d’un registre à la préfecture à l’issue de l’opération. Reste néanmoins une question essentielle : qui peut vérifier que les limites prévues ont effectivement été respectées ? La transparence des traitements de données policières suppose en effet un contrôle indépendant et des mécanismes de recours effectifs [11]. En bref, la légitimité d’un dispositif de surveillance dépend de la possibilité d’en contrôler concrètement l’application et de contester d’éventuels abus.

De la surveillance à la normalisation

Le risque de banalisation apparaît précisément dans le passage progressif de l’exception à la norme. Une technologie introduite pour répondre à des violences de rue peut rapidement devenir familière, puis sembler indispensable à chaque rassemblement, à chaque tension sociale ou à chaque événement sensible, comme un match de football à risque. Le processus rejoint les observations de Benjamin Goold, Ian Loader et Angélica Thumala, qui soulignent comment certains dispositifs de sécurité, initialement perçus comme des innovations, acquièrent progressivement un caractère banal et deviennent des éléments ordinaires de gestion de l’espace public [12]. Une telle évolution peut résulter d’une succession de choix raisonnables, considérés séparément comme légitimes et justifiés chaque fois par les circonstances précédentes. L’accumulation des données promet effectivement une vision plus complète des situations, des décisions plus rapides et une allocation plus rationnelle des moyens sécuritaires. À mesure que les technologies rendent les populations plus visibles, il devient dès lors indispensable de s’interroger sur les finalités poursuivies, les limites de leur utilisation et les risques de détournement de leur usage initial.

Les évolutions à l’œuvre ne sont d’ailleurs pas propres aux régimes autoritaires dans la mesure où elles correspondent à une réalité tangible dans des démocraties européennes. Le Royaume-Uni en offre un exemple révélateur avec sa base nationale de données génétiques, créée en 1995 et qui comptait déjà près de six millions de profils en 2018 selon François Lafargue [13], un chiffre en constante augmentation depuis lors. L’auteur souligne ainsi le paradoxe d’un pays historiquement attaché à la protection des libertés individuelles, dont l’habeas corpus constitue un héritage juridique emblématique, mais devenu parallèlement l’un des plus avancés en matière de fichage génétique. Sans assimiler les dispositifs britanniques au système chinois, ni méconnaître les différences de garanties juridiques et de contrôle démocratique, la comparaison rappelle que les instruments de surveillance peuvent s’enraciner pas à pas dans un État de droit. Leur extension procède rarement d’une décision unique, elle résulte plutôt d’une succession d’élargissements, chacun présenté comme une réponse nécessaire à un impératif de sécurité. C’est précisément une telle accumulation progressive qui mérite d’être soumise à un examen démocratique.

Pour les organisations et autorités publiques, le défi est également managérial. Une politique de surveillance ne peut être évaluée au seul regard du nombre de drones mobilisés, de la qualité des images ou de la rapidité des interventions. Elle réclame aussi l’intégration d’indicateurs de légitimité : respect des périmètres autorisés, incidents liés aux données, réclamations des personnes, résultats des audits, durées de conservation et effets sur la confiance citoyenne. Les responsables politiques doivent justifier chaque déploiement, limiter la collecte aux informations nécessaires et prévenir les utilisations secondaires non débattues en amont. Face à l’extension inéluctable des fonctionnalités des systèmes d’information et de l’IA, leur architecture doit impérativement intégrer des limites explicites. La gouvernance des données n’est donc pas un simple complément éthique à la technologie, mais une condition structurelle de son usage public. Elle garantit la préservation, l’intégrité et la disponibilité des données massives, tout en fondant la transparence et la responsabilité institutionnelles [14].

 

La France n’est certainement pas la Chine, et l’arrêté marseillais d’octobre 2026 ne saurait constituer, à lui seul, la preuve d’une dérive autoritaire. Il invite néanmoins à réfléchir à un mécanisme bien connu en psychologie sociale : la technique du « pied dans la porte ». Jonathan Freedman et Scott Fraser ont démontré très tôt qu’une personne ayant accepté une première demande relativement modeste devient souvent disposée à en accepter une seconde, plus contraignante [15]. Transposée à la surveillance numérique, une telle logique suggère qu’un dispositif initialement limité, justifié par des circonstances exceptionnelles et assorti de garanties juridiques, contribue à rendre acceptable son utilisation ultérieure dans des situations largement moins exceptionnelles. Chaque nouvelle autorisation peut alors sembler raisonnable au regard de la précédente, sans que l’évolution d’ensemble ait véritablement fait l’objet d’un débat démocratique. L’enjeu est par conséquent d’interroger les effets cumulatifs de décisions successives dont la légitimité individuelle masque in fine la transformation collective des normes de surveillance.

C’est précisément ici que la comparaison avec la Chine prend toute sa portée, non comme une prédiction, mais comme un avertissement sur les dérives possibles de la gouvernance par les données. Le risque le plus significatif réside dans l’instauration graduelle d’une société où la surveillance devient une réponse réflexe aux incertitudes, aux conflits et aux comportements jugés indésirables. Une démocratie peut-elle préserver durablement ses libertés si chaque nouvelle technologie de contrôle est évaluée principalement à l’aune de son efficacité immédiate ? La véritable ligne de fracture ne sépare peut-être pas tant les régimes démocratiques des régimes autoritaires que les sociétés capables de questionner leurs propres instruments de pouvoir de celles qui finissent par les considérer comme indispensables. La question posée par l’arrêté marseillais d’octobre 2026 dépasse ainsi largement les frontières de la cité phocéenne connue pour ses débordements parfois volcaniques. Elle concerne notre capacité collective à refuser que l’exception devienne habitude, que la visibilité devienne surveillance, et que la sécurité, progressivement, nous mette au pas. Demain, la France ? Rien n’est écrit, mais rien n’est acquis, au risque d’être abusé par une illusion messianique, celle de la toute-puissance des valeurs de la démocratie [16].

 

Gilles Paché

Professeur des Universités en Sciences de Gestion à Aix-Marseille Université, Directeur de recherches au CERGAM Lab d’Aix-en-Provence, auteur de Logistics and the making of history (Lambert Academic Publishing, 2026)

À la mémoire du regretté Professeur Michel Marchesnay (1940–2025), qui aurait très certainement apprécié la teneur de cet article…

 

Remerciements

Tous mes remerciements au syndicat SGEN-CFDT d’Aix-Marseille Université pour avoir porté à la connaissance du personnel l’arrêté préfectoral ayant servi de référence à l’analyse critique conduite dans le présent article.

ANNEXE

Arrêté autorisant la captation et la transmission d’images au moyen

de caméras installées sur des aéronefs le lundi 2 novembre 2026

 

La préfète de police déléguée,

 

Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;

Vu l’article L. 122-1 du Code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République en date du 19 novembre 2025 portant nomination de M. Jacques WITKOWSKI en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu le décret du Président de la République du 17 juillet 2025 portant nomination de Mme Corinne SIMON en qualité de préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu le décret du Président de la République du 31 juillet 2025 portant nomination de Mme Lola MENAHEM en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu le décret du Président de la République du 23 septembre 2025 portant nomination de M. Pierre GILARDEAU en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet adjoint de la préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2026 donnant délégation de signature à Mme Corinne SIMON, préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi qu’à Mme Lola MENAHEM, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de police déléguée, et à M. Pierre GILARDEAU, sous-préfet, directeur de cabinet adjoint de la préfète de police déléguée ;

Vu la demande en date du 30 octobre 2026, formée par la Direction Interdépartementale de la Police Nationale des Bouches-du-Rhône, visant à obtenir l’autorisation de capter et de transmettre des images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sans équipage à bord aux fins d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d’une opération de maintien et de rétablissement de l’ordre le lundi 2 novembre 2026 de 06h00 à 23h00 ; que les lieux surveillés sont strictement limités au périmètre concerné par l’opération, à savoir un périmètre de 500 mètres autour de chaque établissement d’enseignement secondaire et universitaire de l’agglomération marseillaise, sur la commune de Marseille et ceux des communes de la Ciotat, d’Aix-en-Provence et d’Aubagne ;

 

Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; que notamment, le 1° de l’article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vols ou de trafics d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ainsi que la protection des bâtiments et installations publiques et privés et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; que le 2° de l’article L. 242-5 prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre afin de sécuriser les rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; que le 4° de l’article susmentionné prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre pour la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publique ; que le 6° de l’article L. 242-5 prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre afin d’assurer le secours aux personnes ;

Considérant les appels incessants sur les réseaux sociaux à manifester quotidiennement dans le cadre du mouvement des lycéens particulièrement aux abords des lycées depuis le 28 septembre 2026 dans les villes du département des Bouches-du-Rhône, notamment les appels à se rassembler dans les principales villes du département et plus particulièrement lors de la reprise des cours le lundi 2 novembre 2026 ;

Considérant que ces rassemblements depuis le 28 septembre 2026 ont engendré plusieurs exactions contre les établissements scolaires, ainsi que des dégradations sur les mobiliers urbains, que de très nombreux containers poubelles ont été brûlés, que plusieurs bus ont été caillassés ou incendiés par des manifestants hostiles nécessitant des interruptions de lignes de bus ou de métro ne permettant plus dès lors d’assurer la continuité du service public de desserte des usagers, qu’un engin d’intervention de secours a également été incendié le 1er octobre 2026 au lycée Saint-Exupéry (Marseille) ;

Considérant qu’au cours de ces rassemblements de nombreuses violences physiques graves ont été perpétrées, comme on a pu le voir avec une jeune femme brûlée au visage à l’aide d’un spray utilisé comme une torche par un individu masqué ou cette femme qui recevait un projectile dans l’œil, cette dernière en perdant définitivement l’usage le 1er octobre 2026, ou encore ce professeur qui était volontairement aspergé d’essence le 2 octobre 2026, ainsi que les nombreux fonctionnaires de police ou forces de secours blessés lors de leurs interventions depuis le début des événements et pour certains hospitalisés ;

Considérant que dans le département des Bouches-du-Rhône, particulièrement à Marseille, les rassemblements et manifestations de convergence des luttes Gilets Jaunes, ultra-gauche et lycéens non déclarés et interdits par arrêté préfectoral le samedi 17 octobre 2026 se sont accompagnés de violences urbaines majeures, ayant eu pour effet notamment la dégradation de 500 commerces dont 317 ont été pillés, la destruction volontaire d’établissements et de biens publics, ainsi que l’attaque des forces de l’ordre déployées en sécurisation ; que le samedi 24 octobre 2026 de nouveaux rassemblements de convergence des luttes ont également été le théâtre d’exactions contre les commerces (7 commerces pillés) et les forces de l’ordre ;

Considérant que l’aéronef n’effectue aucune mission en dessous de 60 mètres de hauteur pour des raisons d’efficacité, de discrétion, de sécurité et de non-perturbation du signal radio ; que par conséquent le survol s’effectue systématiquement largement au-dessus des toits des immeubles se situant aux abords, ne permettant pas ainsi une captation d’images à l’intérieur des habitations ;

Considérant l’intérêt pour les forces de l’ordre de disposer d’une vision en grand angle au regard de la configuration des lieux et notamment des points hauts d’où peuvent être envoyés des projectiles, le recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ; qu’il n’existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux même fins ;

Considérant qu’il peut être dérogé à l’obligation d’information du public concernant l’emploi des caméras installées sur des aéronefs dans les cas où cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi la finalité relative à la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, mentionnée au 1° de l’article R. 242-8 ; qu’en l’espèce, une information du public pourrait mettre en danger les fonctionnaires de police patrouillant ou intervenant à proximité et rendrait inefficace l’emploi du moyen envisagé de captation d’images ; que dans ces conditions, seule une publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs sera effectuée ;

Considérant que la demande porte sur l’engagement de quatre caméras aéroportées pour une utilisation simultanée de deux, le lundi 2 novembre 2026 de 06h00 à 23h00 ; que les lieux surveillés sont strictement limités au périmètre concerné par l’opération, à savoir un périmètre de 500 mètres autour de chaque établissement d’enseignement secondaire et universitaire de l’agglomération marseillaise, sur la commune de Marseille et ceux des communes de la Ciotat, d’Aix-en-Provence et d’Aubagne ; qu’au regard des circonstances susmentionnées, la demande n’apparaît pas disproportionnée ;

Considérant que la persistance de la menace terroriste à un niveau élevé sollicite très fortement les forces de sécurité intérieure dans le cadre de la posture « Vigilance Renforcée » du plan VIGIPIRATE, en vigueur sur l’ensemble du territoire national depuis le 22 juin 2026 ;

 

ARRÊTE

Article 1 – La captation et la transmission d’images, par la Direction Interdépartementale de la Police Nationale des Bouches-du-Rhône, est autorisée dans le cadre de la sécurisation d’une opération de contrôle le lundi 2 novembre 2026 de 06h00 à 23h00 ; sur le secteur limité au périmètre concerné par l’opération, à savoir un périmètre de 500 mètres autour de chaque établissement d’enseignement secondaire et universitaire de l’agglomération marseillaise, sur la commune de Marseille et ceux des communes de La Ciotat, d’Aix-en-Provence et d’Aubagne.

Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l’article 1° est fixé à quatre, à savoir une caméra installée sur chacun des quatre drones de marque DJII et modèles « DJI MAVIC 3T » et « DJI modèle MATRICE 4T ».

Article 3 – La mission se fera à partir d’une altitude supérieure à 60 mètres afin d’assurer le droit au respect de la vie privée des habitations se trouvant dans le périmètre de survol prévu par le présent arrêté.

Article 4 – Le registre mentionné à l’article L. 242-4 du Code de la sécurité intérieure sera transmis au préfet de police, à l’issue de la période d’autorisation.

Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Marseille sis 31, Rue Jean-François Leca, 13002 MARSEILLE, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou au moyen de l’application « Télérecours citoyen » (https://www.telerecours.fr).

Article 6 – Le Directeur Interdépartemental de la Police Nationale des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans les Bouches-du-Rhône.

 

Marseille, le 30 octobre 2026

La préfète de police déléguée

 

Notes de bas de page

[1]           Gilles Paché, “The palletized citizen: Surveillance, mobility, and algorithmic urbanism”, International Journal of E-Planning Research, vol. 14, 2025, pp. 1–20. https://doi.org/10.4018/IJEPR.389050

[2]           Katja Drinhausen et Vincent Brussee, China’s social credit system in 2021: From fragmentation towards integration, Mercator Institute for China Studies, Berlin, 2022.

[3]           https://www.gov.uk/government/publications/china-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-muslims-including-uyghurs-in-xinjiang-july-2022-accessible (consulté le 6 juillet 2026).

[4]           La gouvernementalité désigne l’ensemble des rationalités, des institutions, des techniques et des pratiques par lesquelles tout pouvoir cherche à orienter, encadrer et réguler les comportements des individus et des populations. Elle ne repose pas uniquement sur la contrainte ou l’autorité de l’État, mais également sur des mécanismes d’incitation, de normalisation et de contrôle qui influencent les manières d’agir et de penser. Elle permet ainsi d’analyser comment le pouvoir s’exerce au quotidien, en organisant les conduites individuelles et collectives et en amenant les individus à participer eux-mêmes à leur propre gouvernement. Pour plus de détails, voir Michel Foucault, Sécurité, territoire, population : Cours au Collège de France (1977–1978), Gallimard / Le Seuil, Paris, 2004.

[5]           op. cit.

[6]           Pascale Vandernacht, « Le drone en appui à la surveillance policière, quel cadre juridique et quels enjeux pour la protection des droits fondamentaux ? », Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, n° 125, 2021, pp. 97–117. https://doi.org/10.3917/rtdh.125.0097

[7]           Alexis Blouët, « Du droit à la vie privée au régime du film de police : Le Conseil constitutionnel et la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure », Revue du Centre Michel de L’Hospital, n° 26, 2023, Article 1476. https://doi.org/10.52497/revue-cmh.1476

[8]           Carbon de Seze et Alexandre Minot-Chartier, « Jeux Olympiques et libertés publiques : L’arène des J.O. 2024 sera le bac à sable de la surveillance du futur », Revue Politique et Parlementaire, 19 juin 2023. https://www.revuepolitique.fr/jeux-olympiques-et-libertes-publiques-larene-des-j-o-2024-sera-le-bac-a-sable-de-la-surveillance-du-futur/

[9]           Charles Ngando Black, « Aux origines de la gouvernance des données », Management & Data Science, vol. 9, n° 1, 2025, Article 36763. https://management-datascience.org/articles/36763/

[10]       Diana Dimitrova et Paul De Hert, “Real transparency and real oversight of law enforcement data”, Utrecht Law Review, vol. 21, n° 1, 2025, pp. 49–69. https://doi.org/10.36633/ulr.905

[11]       Le Royaume-Uni offre une illustration concrète avec le recours à la reconnaissance faciale par la police métropolitaine de Londres. Expérimentée entre 2016 et 2018, la technologie est devenue opérationnelle en janvier 2020, avant de s’étendre progressivement à différents quartiers de la capitale et à des événements publics. Cette évolution a suscité des inquiétudes quant à la banalisation d’un outil initialement testé dans des circonstances limitées. Dans un rapport publié en janvier 2024, la Commission des Affaires Intérieures et de la Justice de la Chambre des Lords a alerté sur les perspectives d’extension de la reconnaissance faciale à l’échelle du Grand Londres, tout en soulignant l’insuffisance des garanties encadrant son utilisation et la nécessité d’un débat public sur ses conséquences pour les libertés individuelles.

[12]       Benjamin Goold, Ian Loader et Angélica Thumala, “The banality of security: The curious case of surveillance cameras”, British Journal of Criminology, vol. 53, n° 6, 2013, pp. 977–996. https://doi.org/10.1093/bjc/azt044

[13]       François Lafargue, « Le “crédit social” ou le Big Brother à la sauce chinoise », The Conversation, 20 juin 2018. https://theconversation.com/le-credit-social-ou-le-big-brother-a-la-sauce-chinoise-98200

[14]       David Brown et Sandra Toze, “Information governance in digitized public administration”, Canadian Public Administration, vol. 60, n° 4, 2017, pp. 581–604. https://doi.org/10.1111/capa.12227

[15]       Jonathan Freedman et Scott Fraser, “Compliance without pressure: The foot-in-the-door technique”, Journal of Personality & Social Psychology, vol. 4, n° 2, 1966, pp. 195–202. https://doi.org/10.1037/h0023552

 

[16]       Nous utilisons ici métaphoriquement l’expression du remarquable essai d’Alain Franchon et Daniel Vernet, L’Amérique des néo-conservateurs : L’illusion messianique, Perrin Tempus, Paris, 2010, qui analyse la conviction néoconservatrice selon laquelle les valeurs démocratiques américaines auraient une vocation universelle et devraient être promues, au besoin par la force.

Gilles Paché

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