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dans International

Faire du terrorisme un crime contre L’Humanité

Sébastien LayeMichel BourgeoisParSébastien LayeetMichel Bourgeois
17 juin 2019
Les djihadistes doivent-ils subir la peine de mort en Irak ?

Rapprocher terrorisme et crime contre l’Humanité est un vif débat qui a vu le jour sans doute au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Faut-il encore pouvoir définir précisément “le terrorisme” ou plus exactement “les terrorismes”. La multiplicité du terrorisme et les attaques systématiques visant à déstabiliser les sociétés ne contribueraient-elles pas à banaliser le crime contre l’Humanité ? Sébastien Laye et Michel Bourgeois nous livrent leur avis sur le sujet.

En matière de terrorisme, il est une urgence que chaque citoyen devrait presser ses dirigeants politiques de considérer avec sérieux :  faire adopter par la Communauté internationale l’assimilation du crime de terrorisme, tel qu’il sera enfin défini au plan international, à un crime contre l’humanité, ou son érection au rang de crime à part entière relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

Ce point juridique est une condition sine qua non de la prévention des attentats terroristes, laquelle passe par la poursuite effective des donneurs d’ordres et autres financiers, lesquels bénéficient toujours à ce jour d’une impunité plus intolérable encore lorsqu’ils sont liés aux hautes sphères de certains États.

Classiquement, l’une des prérogatives de l’État souverain est celle de faire la guerre (c’est un droit, le jus belli) : mais il a bien fallu encadrer ce droit par le droit de la guerre ou jus in bello pour séparer les civils des militaires, un soldat pouvant tuer un autre soldat sans être qualifié d’assassin, mais devant respecter les civils et les prisonniers de guerre. De manière paradoxale, le droit a introduit le concept de crime de guerre alors que le terrorisme, impliquant des victimes civiles, a pu être interprété par d’aucuns comme une guerre juste en fonction de la cause sous-jacente : ainsi, les populations civiles sont-elles jetées au centre de la violence, ce qui pose difficulté à l’égard de la conception classique.

La guerre d’État à État est de plus en plus remise en cause, voire jetée hors du champ de la légalité (le crime visé infra dit « d’agression » en est l’illustration, d’un point de vue théorique en tous cas), alors que dans un même mouvement les civils ne sont pas adéquatement protégés face aux organisations terroristes.

Dans le cas des attaques des djihadistes contre les populations yezidis en Irak par exemple, la qualification de terrorisme permet-même de diminuer l’impact de ce qui s’apparente à des crimes contre l’humanité.

« C’est une guerre bien curieuse que déclare le terrorisme : sans belligérants, sans champ de bataille, sans égalité des armes, sans face à face ; [une] guerre [qui] se ressent partout mais ne se voit nulle part. » 1

Reprenons ici le fil du droit au travers de la situation particulière du Liban, pays qui a payé un lourd tribut à la folie terroriste récurrente.

 Le 30 mai 2007 (résolution 1757), le Conseil de sécurité des Nations unies, « condamnant à nouveau dans les termes les plus vigoureux l’attentat à l’explosif du 14 février 2005, ainsi que les autres attentats perpétrés au Liban depuis octobre 2004 »,  créait « un Tribunal spécial pour le Liban chargé de poursuivre les personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 », lequel avait entraîné la mort de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes, et causé des blessures à d’autres encore. Le Conseil de sécurité considérait « une fois de plus que cet acte terroriste et ses incidences constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales » en se montrant « désireux de continuer à aider le Liban à rechercher la vérité et à amener tous ceux qui sont impliqués dans cet attentat terroriste à répondre de leurs actes et réaffirmant sa ferme volonté de soutenir ce pays dans les efforts qu’il déploie pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de cet assassinat et d’autres » .

Cette décision peut s’interpréter comme l’amorce d’une individualisation criminelle par la communauté internationale de « l’acte terroriste et de ses incidences » en tant que constituant une menace pour la paix et la sécurité internationales, point commun entre tous les attentats perpétrés aux quatre coins du monde et en particulier en France, de nature à monter les unes contre les autres des “communautés” aux contours « approximatifs ».

Nul n’a oublié l’adage de Boileau qui veut que ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. L’exemple libanais est riche d’enseignements.

S’agissant du Tribunal spécial pour le Liban, première juridiction internationale chargée de juger des actes terroristes en tant que tels, le droit pénal en vigueur, à savoir celui du Code pénal libanais, s’appliquait à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation des crimes et délits, y compris les règles relatives à l’élément matériel de l’infraction, à la participation criminelle et à la qualification de complot ; la loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle.

Le Code pénal français quant à lui, définit ainsi les actes de terrorisme (article 421-1 du Code pénal) : « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles 2 du code de la défense ;

 5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier. »

Il ne s’agit pas ici de comparer entre elles les définitions des actes terroristes au sens du droit interne de chaque État, mais de nous attacher à la responsabilité pénale individuelle des auteurs de crimes « terroristes » et notamment des financiers soutenant ces actes : au sens du droit libanais, est individuellement responsable du crime « de terrorisme » :

  • quiconque a commis ce crime, y a participé en tant que complice, l’a organisé ou a ordonné à d’autres personnes de le commettre, mais aussi quiconque a intentionnellement, de toute autre manière, contribué à la commission de ce crime par un groupe de personnes agissant de concert, soit pour faciliter l’activité criminelle, soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre le crime visé.

Il va de soi que cette définition, plus protectrice des victimes, a vocation à s’étendre par capillarité.

Revenons-en à la Cour pénale internationale dont la compétence, rappelons-le, est limitée aux crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale, crimes parmi lesquels le terrorisme ne figure pas en tant que tel : sa compétence concerne traditionnellement les génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes d’agression.

Pour qu’il y ait crime contre l’humanité au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les actes qui y sont décrits doivent avoir été commis – outre d’autres conditions – « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque » : les attentats terroristes qui ont ensanglanté la France, pour ne citer que la France, ne répondent pas à cette définition, ce qui fait qu’hormis le cas du Liban, le terrorisme ne peut être aujourd’hui poursuivi que dans un cadre national.

Avec de telles définitions, l’aporie paraît totale.

Afin de mettre un terme au bal des hypocrites, il est donc aujourd’hui urgent de faire du terrorisme un crime contre l’humanité ou un crime à part entière relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ou de celle d’un tribunal spécial international à créer – comme cela a été suggéré très récemment par le Gouvernement français pour juger celles et ceux, sans distinction de nationalité, ayant rejoint l’État islamique en Irak, en Syrie et ailleurs -.

 Au plan international, lorsque les politiciens auront enfin le courage d’affirmer sans ambages que les ennemis publics dits “numéro 1” sont les commanditaires et leurs financiers, les choses pourront peut-être, et là seulement, commencer à changer : quel État pourra, sans se compromettre à la face du Monde, s’opposer à voir ériger le terrorisme au rang de l’un des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ? Cela permettrait de faire comprendre à certains ennemis des droits de l’Homme, dirigeants d’États « mécènes », devenus individuellement pénalement responsables, qu’ils ne pourraient plus se retrancher derrière une diplomatie assassine et sans vergogne pour échapper aux conséquences de leurs actes.

 

Michel BOURGEOIS

avocat en Droit international pénal

 

Sébastien LAYE

entrepreneur dans l’ immobilier

président du mouvement citoyen Cincinnatus

 

  1. Garapon, Antoine. Camus, l’Homme obstiné. In : Camus, Albert, Lévi‑valensi, Jacqueline, Garapon, Antoine et Salas, Denis. Réflexions sur le terrorisme. Paris : Éditions Nicolas Philippe, 2002, p. 190 ↩
  2. L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 ↩

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