Les avis sont légitimement partagés sur la loi relative à l’aide à mourir, deux fois votée par les députés, deux fois rejetée par les sénateurs. Réunie le 2 juin, la commission mixte paritaire s’est soldée par un constat de désaccord. La navette va donc reprendre.
Quelle que soit la valeur des thèses présentées pour ou contre ce texte, celui-ci devrait susciter, sur un point au moins, une réprobation majoritaire dans chaque assemblée comme dans l’opinion : le « délit d’entrave » qu’il institue à l’encontre de ceux qui tentent de dissuader un malade de mettre fin à ses jours. Ce délit d’entrave a disparu, comme le reste, au Sénat, mais il risque d’être rétabli, comme le reste, par les députés à la fin de la navette. Du moins si le gouvernement inscrit le texte à la session parlementaire extraordinaire de juillet et donne le dernier mot à l’Assemblée (par parenthèse, on discerne mal quelle urgence conduirait à donner priorité à cette loi sur d’autres textes en instance, notamment celui sur la protection de l’enfant). Lueur d’espoir : le gouvernement est favorable à la suppression du délit d’entrave et le nouveau rapporteur de la proposition de loi à l’Assemblée, Philippe Vigier (Les Démocrates), a indiqué vouloir « accompagner cette volonté du gouvernement en séance publique ».
Selon l’article 17 de la proposition de loi – issu d’un amendement LFI – le délit d’entrave à l’aide à mourir est notamment constitué « en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires … ». La prohibition ne vise donc pas (ce que l’on comprendrait) les seules menaces ou intimidations. Elle interdit également les « pressions morales ou psychologiques ». Elle ne prévoit aucune exemption au bénéfice des proches. En d’autres termes, aucun membre de la famille de l’intéressé, aucun ami, aucun confident – profane ou religieux – n’a le droit de l’inciter à ne pas écourter ses jours. Cette incitation serait une « pression morale ou psychologique » punie par la loi. Toute association militant pour le suicide assisté pourra se porter partie civile, en plus de bénéficier, comme c’est déjà le cas, d’une reconnaissance d’intérêt général et d’un statut fiscal avantageux.
Sans doute la loi admet-elle une clause de conscience pour les personnels de santé. Encore que le médecin ou l’infirmier qui refuse de donner la mort doit indiquer au demandeur ceux de ses collègues qui acceptent de le faire. A défaut, il se met en infraction.
Pour la généralité des tiers, tenter de dissuader le patient de mettre fin à ses jours expose à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. Ce délit d’entrave, qui n’existe dans aucun des pays ayant mis en place une aide à mourir, soulève de lourdes questions.
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi », énonce la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’ « ordre public établi par la loi » peut-il faire de mon souhait de mourir une norme opposable à la conscience d’autrui, au point de le faire traduire en justice ?
La loi, nous dit-on, ne ferait que transposer au suicide assisté le délit d’entrave institué pour le recours à l’interruption volontaire de grossesse. La différence entre les deux incriminations est pourtant nette : l’entrave à l’IVG n’est constituée que dans des circonstances de lieu et de temps bien délimitées (là où et au moment où la femme vient à y recourir) ; pour l’aide à mourir, l’entrave revêtirait des formes diffuses, dans l’espace comme dans le temps. Or le droit pénal doit être précis. A partir de quand – et dans quelles circonstances – tenter de convaincre un être cher de ne pas mettre fin à ses jours devient-il une pression psychologique passible des tribunaux ?
L’intéressé peut reprendre sa décision, mais je ne peux l’inciter à le faire puisqu’une telle « pression » est interdite par la loi et pénalement réprimée. Ma démarche ne ferait pourtant qu’équilibrer des pressions en sens contraire, émanant de tiers intéressés à son décès ou de la société en général, qui convergent pour pousser le patient à formuler une demande de suicide. Les députés ont adopté in extremis un amendement du président de la commission des affaires sociales, Frédéric Valletoux (Horizons), punissant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir« . Des peines inférieures de moitié à celles prévues pour les pressions sur une personne afin qu’elle renonce à mourir. Significative dissymétrie.
Le délit d’entrave au suicide assisté protègerait, est-il soutenu, la dignité des malades. La dignité était définie, dans la version initiale du texte, comme une appréciation purement personnelle. Ainsi, le délai de réflexion pouvait être réduit « à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à̀ préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit ». Cette référence à une dignité qui ne serait que celle que « conçoit » l’intéressé a disparu lors du débat, mais elle continue de sous-tendre la logique d’ensemble du texte. Dans cette logique, la volonté individuelle s’impose à la société. Toute tentative de la dissuader porterait atteinte au « droit de mourir dans la dignité ». Or, le concept de « dignité de la personne humaine », tel que le comprend notre droit à ce jour, ne renvoie pas à une appréciation subjective. Il se rattache à un ordre public immatériel, à une exigence sociale.
Dans la célèbre affaire du « lancer de nain » (Conseil d’Etat, commune de Morsang sur Orge, 27 octobre 1995), le nain invoquait sa conception personnelle de la dignité de la personne contre l’arrêté du maire ayant interdit son spectacle. N’avait-il pas la liberté de gagner sa vie comme il l’entendait, que l’on trouve ou non son spectacle dégradant ? Le Conseil d’Etat a pourtant validé l’arrêté d’interdiction du maire en jugeant que la dignité de la personne humaine était une composante de l’ordre public et que le nain n’avait pas le pouvoir d’en disposer au nom de son autonomie individuelle. De même, validant la pénalisation des clients de la prostitution dans sa décision du 1er février 2019, le Conseil constitutionnel a qualifié la prostitution d’ « asservissement », répondant ainsi à l’argumentation selon laquelle la dignité de la personne était inopposable à une personne qui a librement fait de son corps un objet marchand.
Une société humaine est fondée sur la solidarité de ses membres, et non pas seulement sur la primauté de la volonté individuelle, surtout si celle-ci est incertaine, surtout si elle est autodestructrice.
Le basculement de la notion de « dignité de la personne humaine » – qui, d’exigence collective, ne relèverait plus que de la subjectivité individuelle – aurait de graves répercussions. Pensons aux plus isolés, aux désargentés, aux handicapés, aux plus découragés, à ceux qui craignent d’être un poids pour leurs proches ou pour la société. Ils seront les premiers concernés par l’application de la loi. La loi érige en absolu un libre arbitre qu’elle présuppose bien légèrement : le discernement de l’ « éligible » devra seulement n’être pas « gravement » altéré ; aucune consultation psychologique ou psychiatrique n’est prévue ; le délai de réflexion incompressible entre la demande et le passage à l’acte n’est que de 48 heures (un mois en Belgique). Dans ces conditions, comment soutenir que le consentement de l’intéressé sera libre et éclairé ? N’y contribue pas, en tout état de cause, le fait qu’aucun proche ne puisse, sans encourir de sanction, lui dire que la vie vaut d’être vécue jusqu’au bout.
En 1946, dans « La vie est belle », Franck Capra met en scène un ange gardien montrant à un désespéré – qui ne voit d’autre issue à ses tourments que le suicide – les incidences qu’aurait sa disparition sur ses proches. Le film a une « happy end ». On peut craindre que l’instauration du délit d’entrave au suicide assisté n’implique, quant à elle, une triste fin : priver d’ange gardien le désespéré.
Jean-Pierre Camby, docteur en droit
Jean-Eric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel



















