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dans N° 1076, Vie du Parlement

Projet de loi relatif au renseignement

ParJean Lalloy
11 novembre 2015
Surveillance

Surveillance

Suite de l’examen du projet de loi relatif au renseignement.


Rapporteur à l’Assemblée nationale : M. Jean-Jacques Urvoas (SRC, Finistère), président de la commission des lois, et rapporteur pour avis M. Philippe Nauche (SRC, Corrèze).

Adoption du projet de loi en première lecture par l’Assemblée nationale le 5 mai 2015.

Rapporteur au Sénat : M. Philippe Bas (Les Républicains, Manche), président de la commission des lois, et rapporteur pour avis M. Jean-Pierre Raffarin (Les Républicains, Vienne), président de la commission des affaires étrangères.

Adoption en première lecture par le Sénat le 9 juin 2015.

La commission mixte paritaire, réunie le 16 juin 2015, est parvenue à un accord.

Un amendement de M. Jean-Jacques Urvoas prévoit que les étrangers de passage en France puissent être surveillés par les services de renseignement sans le contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement (CNCTR).

Adoption du  texte de la commission mixte paritaire par le Sénat le 23 juin 2015.

Le Sénat a adopté un amendement du gouvernement relatif à l’autorisation et à la mise en œuvre des mesures de surveillance à l’égard des étrangers de passage après l’avis de la CNCTR dans les mêmes conditions que les mesures de surveillance pouvant viser d’autres catégories de personnes supprimant ainsi la disposition introduite en commission mixte paritaire.

“Certes, les déplacements de certains non-résidents dont les activités justifient une surveillance au regard des finalités prévues par la loi sont inopinés ou parfois dissimulés, ce qui implique de réagir à très bref délai. Toutefois, nous sommes certains que, demain, la CNCTR saura traiter rapidement les demandes d’avis qui lui seront présentées, comme la CNCIS le fait parfaitement aujourd’hui”, a précisé M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur.

Adoption du texte de la commission mixte paritaire par l’Assemblée nationale le 24 juin 2015.

“Les techniques de renseignement auxquelles nos services pourront recourir en vertu du projet de loi n’ont rien à voir avec les pratiques de la NSA. L’ensemble de ces techniques repose en effet sur le principe du ciblage préalable. Dans le cas des algorithmes, le ciblage s’effectue sur la base d’informations préalablement récoltées qui permettent d’identifier des modes de communication utilisés entre les individus d’une même filière que nous cherchons à identifier. Le recours à ces algorithmes a été strictement encadré par les travaux de l’Assemblée nationale fidèlement retranscrits dans le texte issu de la CMP“  a déclaré en séance M. Bernard Cazeneuve.

Décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le président de la République, le président du Sénat et plus de soixante députés.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le recueil de renseignement au moyen des techniques définies par la loi relève de la seule police administrative. Il ne peut ainsi avoir d’autre finalité que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions. Il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs, précise-t-il dans un communiqué.

Le Conseil constitutionnel a censuré trois articles.

Il a censuré les dispositions de l’article L. 821-6 du Code de la sécurité intérieure qui traitent d’une hypothèse d’urgence, qualifiée d’ “urgence opérationnelle”. Il a relevé qu’il s’agit de la seule procédure qui permet de déroger à la délivrance préalable d’une autorisation par le Premier ministre ou par l’un de ses collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale auxquels il a délégué cette attribution ainsi qu’à la délivrance d’un avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il a également constaté que la procédure ne prévoit pas non plus que le Premier ministre et le ministre concerné doivent être informés au préalable de la mise en œuvre d’une technique dans ce cadre. Il en a déduit que les dispositions de l’article L. 821-6 portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

Il a censuré l’article L. 854-1 du Code de la sécurité intérieure, relatif aux mesures de surveillance internationale, au motif qu’en ne définissant dans la loi ni les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de cet article, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre, le législateur n’a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l’exercice des libertés publiques.

Ayant soulevé d’office une disposition de l’article L. 832-4 du Code de la sécurité intérieure relevant du domaine réservé des lois de finances il l’a, en conséquence, censurée.

Jean Lalloy, chroniqueur

Jean Lalloy

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