Le projet de loi organique relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté a pour objet la mise en œuvre du titre XIII de la Constitution, et du point 5 de l’Accord de Nouméa du 5 juin 1998.
Le projet de loi organique vise en premier lieu à améliorer le fonctionnement des commissions administratives spéciales chargées, d’une part, d’établir la liste électorale pour la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et, d’autre part, de procéder à la révision annuelle de la liste électorale établie pour les élections au congrès et aux assemblées de province.
Le projet de loi organique vise en outre à élargir les possibilités d’inscription d’office sur la liste électorale pour la consultation, dès lors que les intéressés remplissent les conditions fixées à l’article 218 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, afin de les dispenser de démarches et formalités lorsque cela est juridiquement et matériellement possible. La liste électorale spéciale pour la consultation sera établie à la suite de l’entrée en vigueur de la loi organique, et fera ensuite l’objet de révisions annuelles jusqu’à l’année du scrutin.
Enfin, le projet de loi organique comble une lacune de la loi organique de 1999, en prévoyant les conditions nécessaires à la tenue, le cas échéant, de la troisième consultation prévue par l’Accord de Nouméa.
Rapporteur au Sénat : M. Philippe Bas (Les Républicains, Manche).
Adoption en première lecture par le Sénat le 29 juin 2015.
M. Jean-Louis Masson (Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, Moselle) est le seul sénateur ayant voté contre.
“J’ai compris que l’esprit qui a soufflé sur le Comité des accords de Nouméa va continuer à souffler” a déclaré Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer.
Le Sénat a adopté plusieurs amendements du gouvernement. L’article premier a été modifié afin de compléter la composition de la commission administrative spéciale par une personnalité qualifiée indépendante avec voix consultative, selon des modalités fixées par décret. L’article 3 a également été modifié. La commission consultative d’experts sera composée de représentants des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, avec un équilibre entre les formations indépendantistes et non indépendantistes. Les inscriptions d’office sur la liste électorale spéciale pour la consultation concerneront les électeurs inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa, ceux ayant ou ayant eu le statut civil coutumier, ceux nés en Nouvelle-Calédonie et inscrits sur la liste électorale spéciale pour les élections provinciales, ceux nés à compter du 1er janvier 1989 qui ont été inscrits d’office sur la liste électorale spéciale pour les élections provinciales et dont l’un des parents était inscrit sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998.
Rapporteur à l’Assemblée nationale : M. René Dosière (SRC, Aisne).
Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale le 15 juillet 2015.
M. Jean-Jacques Urvoas a déclaré lors de la discussion générale : “Vivre ensemble, ce n’est pas vivre les uns à côté des autres, mais vivre les uns avec les autres” : c’est ce que disait François Hollande à Nouméa en novembre 2014. “C’est le chemin qui est devant nous, un enjeu commun à toutes les communautés humaines, un formidable défi”.
Selon M. Joël Giraud (RRDP, Hautes-Alpes), “Autant la Nouvelle-Calédonie pourra assurer l’exercice des compétences opérationnelles en matière économique, sociale, culturelle, autant elle n’aura raisonnablement pas la capacité d’exercer des compétences régaliennes comme la défense, la police, l’exercice entier du service de la justice, la monnaie, l’entièreté de la diplomatie. Et, comme les micros-Etats du Pacifique, elle aura du mal à s’assumer seule économiquement”.
Le projet de loi organique a été adopté conforme.
Décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2015
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, a jugé que cette loi organique, qui modifie la loi organique du 19 mars 1999 prise en application de l’article 77 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Il a en particulier contrôlé les dispositions du paragraphe II de l’article 218-2 par lesquelles le législateur organique a entendu assurer l’inscription automatique de certaines des catégories d’électeurs mentionnées au point 2.2.1 de l’accord de Nouméa, qui définit le corps électoral pour la consultation relative à l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription. A ce titre, il s’est assuré que les présomptions établies pour permettre l’inscription automatique de certaines de ces catégories d’électeurs ne méconnaissent pas les stipulations du point 2.2.1 de l’accord de Nouméa.
Jean Lalloy, chroniqueur